Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-20.061
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° M 16-20.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Papeteries de Dijon, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries de Dijon ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en rappel de prime d'assiduité ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et sur la demande de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'arrêt de travail de septembre 2010 à avril 2011 : que ces demandes qui découlent des deux précédentes, qui sont rejetées, ne peuvent prospérer ;
ALORS QUE, pour s'opposer à la demande de rappel sur primes d'assiduité formulée par M. X..., la société Les Papeteries de Dijon se prévalait d'un accord signé le 10 janvier 2000 prévoyant que « le principe de calcul de cette majoration est basé sur le rapport entre les heures travaillées et les heures correspondant à l'horaire normal de l'atelier ou du service » (conclusions adverses p.30) ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que celle-ci découlait du rejet des précédentes demandes de rappel de salaire pour compensation des heures de nuit et pour heures supplémentaires, sans examiner les conditions de mise en oeuvre de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de reclassification conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QU' il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et du contrat de travail mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ; que M. X... a été classé au niveau III, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective, correspondant à la position HQ selon l'ancienne classification ; qu'il revendique le niveau III, échelon 2, coefficient 185, correspondant à l'ancien positionnement HQ + 6 ; le niveau Ill, échelon 2 de la convention collective correspond à des emplois répondant à la définition suivante :..« exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées exigeant une parfaite maîtrise d'un métier déterminé impliquant la maîtrise d'opérations relevant de domaines d'activité connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre. L'intéressé complète les instructions de travail indiquant l'objectif à atteindre, en recherchant des informations techniques à des sources diverses. Détermination du choix, mise en oeuvre des opérations et contrôle du résultat de l'ensemble des opérations » ; que le niveau Ill, échelon 1, correspond à des emplois ainsi définis :..« exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées comportant dans un métier des opérations dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonctio