Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.790

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° A 16-26.790 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Chênes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nicole X..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Les Chênes, de Me Z..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Chênes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Chênes à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Les Chênes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... par la SAS Les Chênes est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Les Chênes à payer à Mme X... la somme de 28 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement entrepris, dans la limite de 6 mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail, il peut être justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Dès lors, la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement, remplacement qui doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. Si l'absence prolongée, ou les absences répétées du salarié, sont la conséquence d'un comportement imputable à l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence a pu causer au fonctionnement de l'entreprise pour procéder au licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2012 est ainsi rédigée : "Les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vos absences longues et répétées depuis 2009 entraînent un dysfonctionnement au sein de la société et perturbent fortement son fonctionnement. En effet, depuis 2009, votre période d'absence continue ou répétée s'analyse comme suit : En 2009 : 60 jours d'absence. En 2010 : 128 jours d'absence. En 2011 : 120 jours d'absence. En 2012 : 234 jours d'absence au 12 novembre 2012, dont 211 jours en continu. Ces absences longues et répétées perturbent fortement le fonctionnement non seulement de notre service mais également de la résidence, puisque nous ne pouvons assurer une continuité qualitative d'accompagnement des personnes âgées accueillies en sous-effectif de personnel. Cela désorganise le service effectué par vos autres collègues de travail qui, en raison de la durée de vos absences, notamment 234 jours en 2012, ne peuvent plus suppléer votre absence. Un remplacement définitif à votre poste de travail devient indispensable. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous avons décidé de vous dispenser d'exécution de votre préavis d'un mois qui vous sera toutefois payé". Mme X... soutient que ses absences prolongées ou répétées, ainsi que son inaptitude physique, son