Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.526
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° R 16-22.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Secours populaire français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Secours populaire français ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait écarté l'existence d'un lien de subordination et d'AVOIR en conséquent débouté Monsieur X... de ses diverses demandes au titre de l'égalité de traitement et au titre de la rupture du contrat de travail et dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE, sur la nature de la relation professionnelle, le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification ; qu'au titre de l'article L.7112-1, toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que l'article L.7111-3 du code du travail énonce qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que l'article L.7111-4 du code du travail précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ; que conformément à l'article L.8221-6 du code du travail, une présomption de non salariat est applicable aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, qui a pour action d'agir contre la pauvreté et l'exclusion, soit une entreprise de presse visée aux articles L.7111-3 du code du travail. Le site internet de l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS démontre qu'elle n'a ni pour activité principale d'éditer un magazine à portée générale, ni d'indépendance éditoriale. La publication de son magazine de solidarité bimensuel "CONVERGENCE" est destiné aux donateurs financiers, aux collecteurs, aux animateurs et aux abonnés bénévoles de l'association en tant que simple vecteu