Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-24.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° V 16-24.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...]                                                de Porto-Vecchio,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire 2A2B, venant aux droits de la société A Strada, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Laboratoire 2A2B ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'articlr 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur X... contre la société SELARL LABORATOIRE 2A2B venant aux droits de la SELAS A STRADA et d'AVOIR rejeté sa demande avant dire droit tendant à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière de produire les DADS de 2009 à 2012 et son registre du personnel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande qu'il soit enjoint à la SELARL 2A2B de produire les DADS de 2009 à 2012, et le registre du personnel, dans lequel il soutient que son nom doit apparaître. Cependant ces éléments ne correspondent pas aux critères principaux de reconnaissance d'un contrat de travail. En second lieu, Monsieur X... avait par ses fonctions d'associé et de gérant d'une société chargé du suivi administratif, comptable et social de la société A STRADA accès au registre du personnel et pouvait à tout le moins influer sur le contenu des DADS, de sorte que la force probante à accorder à de telles pièces est à relativiser » ;

1°) ALORS QUE le juge doit ordonner la production de pièces détenues uniquement par une des parties, lorsqu'elles sont utiles à la défense des droits d'une autre partie, sauf à méconnaître le caractère équitable de la procédure, les droits de la défense et l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'enjoindre à l'employeur de produire ses DADS pour la période 2009 à 2012 et son registre du personnel, aux motifs inopérants qu'ils n'étaient pas les « critères principaux de reconnaissance d'un contrat de travail » et que, en sa qualité d'associé et de gérant, l'exposant aurait pu influer sur ses documents ; qu'en statuant ainsi, sans retenir ni que ces preuves seraient fausses et dénuées de valeur probantes, ni qu'elles seraient inopérantes sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 138 et 142 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant que « Monsieur X... avait par ses fonctions d'associé et de gérant d'une société chargé du suivi administratif, comptable et social de la société A STRADA accès au registre du personnel et pouvait à tout le moins influer sur le contenu des DADS », la cour d'appel s'est fondée sur une motivation purement hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur X... contre la société SELARL LABORATOIRE 2A2B venant aux droits de la SELAS A STRADA ;

AUX MOTIFS QU' « aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre la SELAS A STRADA et M. X... ; que lorsque cette société a été immatriculée le 04 mai 2009, M. X... en détenait 25 % des parts, M. Z... possédant les 75 % restant