Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.330

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° N 16-27.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mediaco Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. David X..., domicilié [...]                                      ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Champagne-Ardenne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediaco Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediaco Champagne-Ardenne.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Mediaco Champagne à payer à Monsieur X... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.912,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Mediaco Champagne à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X..., dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à cette recherche ; que cette recherche est toutefois circonscrite aux postes disponibles, sans que l'employeur, tenu à cette recherche, ne puisse pour autant se voir imposer la création d'un poste sans réelle utilité ; qu'en outre, il ne peut pas être exigé de l'employeur que celui-ci fournisse au salarié une formation initiale nécessaire pour tenir le poste offert en reclassement ; que le salarié vient faire grief à l'employeur de l'insuffisance de ses recherches de reclassement, en ce qu'il n'a pas réalisé ses recherches de reclassement au sein d'un périmètre incluant l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Médiaco Champagne ; que c'est à tort que Monsieur X... vient faire état : - de l'embauche d'un agent administratif au sein de l'agence Médiaco Est, le 1er juillet 2014, alors que ce poste avait été pourvu par contrat à durée déterminée en date du 29 mai 2014, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - de l'embauche d'un assistant administratif au sein de l'agence Médiaco Pays Basque le 15 juillet 2014, alors que ce poste avait été pourvu par contrat à durée déterminée en date du 28 mai 2014, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - d'un poste disponible d'agent de planning depuis le 17 septembre 2013 au sein de l'agence Médiaco Aquitaine, qui n'était toujours pas remplacé au 2 juin 2014, alors que son remplacement n'a pas eu lieu depuis, selon les mentions du registre du personnel, de sorte que ce poste n'était plus disponible ; - de deux postes disponibles d'agent de planning depuis fin 2013 au sein de l'Agence de Fos sur Mer, alors que la société démontre que cette agence avait fermé ; - de l'embauche d'un responsab