Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-18.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° A 16-18.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Cap terre, dont le siège est [...]                          ,

2°/ M. Jean-Louis X... (société X...), domicilié [...]                             , agissant en qualité d'administrateur de la société Cap terre,

3°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cap terre,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cap terre, de M. X..., ès qualités, et de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap terre, M. X..., ès qualités, et la société SMJ, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cap terre, M. X..., ès qualités, et la société SMJ, ès qualités,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cap Terre au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois motiver le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient trois griefs à l'encontre de Mme Y... : - sa mauvaise gestion, l'entreprise accusant des mauvais résultats en 2010 non conformes à ses objectifs et prévisions et un résultat négatif d'exploitation de 476 049 euros en 2011 alors que ses prévisions ne laissaient nullement entrevoir de telles pertes, - l'absence de fiabilité de son reporting, en omettant notamment le montant de la sous-traitance, - l'embauche d'un collaborateur supplémentaire dont le recrutement n'était pas nécessaire et le refus de remettre en cause sa stratégie alors que le rapport d'audit effectué le préconisait ; que Mme Y... soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que ce n'est que suite à son refus de travailler pour le compte du groupe en tant qu'indépendante qu'elle a été licenciée ; que pour 2010, aucune lettre d'objectif ne lui a été remise et qu'elle a perçu 30 000 euros de prime ; que l'écart avec ses prévisions a été infime (78 K€), les autres filiales ayant rencontré les mêmes difficultés ; que ses prévisions pour 2011 étaient exactes (écart de seulement 86 K€, à l'instar d'autres entités du groupe) ; qu'elle a tenu compte de la sous-traitance interfiliale ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé les pertes d'exploitation, sachant qu'elle ne contrôlait que les recettes, l'ensemble de la comptabilité étant géré au siège par la société holding et contrôlé par le président, M. A... ; qu'elle ne disposait d'aucun outil de suivi