Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.654
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° E 16-22.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tirmant-Raulet, société civile professionnelle, mandataire liquidateur, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reims agence,
2°/ à l'association AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Tirmant-Raulet, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur contredit de compétence, D'AVOIR décliné la compétence des juridictions prud'homales pour statuer sur la demande de M. X... au profit des juridictions consulaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien qu'il n'ait plus signé aucun chèque après sa démission au 1er janvier 2013 de la fonction de gérant de la SARL REIMS AGENCE, il avait gardé néanmoins la signature du compte en tant que titulaire, ainsi que sur les deux autres comptes de la société d'ailleurs ce qui n'est pas contesté, disposant donc de la signature sur tous les comptes bancaires de l'entreprise et donc, conservant la possibilité de pouvoir émettre éventuellement à tout moment, n'importe quel chèque pour tout règlement à sa seule convenance ; que de plus fort, l'attestation de Monsieur Y... du 6 mai 2015, confirme que lui-même et Monsieur X... étaient dans la même situation, c.-à-d. que l'un et l'autre pouvaient émettre des chèques indifféremment ; qu'une agence immobilière est une entreprise dont la majorité des mouvements financiers résultent d'encaissements pour comptes d'autrui, s'agissant du débit des comptes de l'agence au profit d'autrui très précisément, sous déduction bien sûr des honoraires dus à l'agence, cette responsabilité ne pouvant évidemment pas être confiée à un salarié ordinaire ; que de surcroit et alors que deux chèques à son profit avaient été rejetés le 8/07/2014, le Conseil ne peut que « s'étonner » que Monsieur Eric X... n'ait pas réagi immédiatement alors qu'il était censé ne plus recevoir aucun salaire depuis le 1er janvier 2014..., qu'il attendra donc le 27 janvier 2015 pour réclamer ses salaires non payés depuis plus d'une année !... ; qu'en outre et concrètement, Monsieur Eric X... ne produit pas de contrat de travail, que certes en matière de contrat à durée indéterminée, l'existence d'un contrat de travail n'est pas nécessairement requise, que toutefois compte-tenu des liens capitalistiques et financiers rappelés ci-avant, un contrat de travail définissant avec précision les fonctions de Monsieur X..., aurait permis d'éviter toute équivoque tant dans son rôle que dans ses fonctions ; que s'agissant de la transmission des mots de passe permettant d'accéder aux comptes et données informatiques relatives aux copropriétés et quand bien même, il n'aurait pas été le seul à les connaître, en aucun cas il ne pouvait en refuser la communication, alors que c'est le courrier du 13/05/2015 de la part du mandataire judiciaire, qui l'en a contraint ; que s'agissant des bulletins de paie qui eux sont produits pour la seule année 2014, ceux-ci ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, qu'il en est de même quant à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que s'agissant de l'attestation de Madame Z... produite par le demandeur, celle-ci