Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-19.898
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° J 16-19.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vam café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Luis K... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vam café ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vam café aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vam café
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... est nul et d'avoir condamné la SARL Vam Café à verser au salarié les sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2048, 31 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE 1°) Sur la nullité du licenciement : que M. K... a été licencié le 9 novembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants : « inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée » ; que la lettre de licenciement précise « ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen très attentif des postes de travail existants dans l'entreprise. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi respectant les prescriptions du médecin du travail, correspondant à vos compétences professionnelles et disponible à ce jour. Dans ces conditions, face à cette impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique ( ) » ; que M. K... soutient que cette inaptitude est consécutive à la dégradation considérable de son état de santé à la suite d'un surmenage et du harcèlement dont il a été victime depuis 2009 qui l'a empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail( ) ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. K... produit 22 attestations dont la valeur probante a été déniée par la société Vam Café au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction ; que les témoins nt pour la plupart établi une seconde voire une troisième attestation ( ) ; que e conseil de prud'hommes a également considéré qu'elles n'étaient pas suffisantes car d'une part les témoins ne dataient pas les faits rapportés et d'autre part n'attestaient pas d'une présence régulière dans l'établissement ; que ces attestations émanent soit de clients habituel ou d'employés du restaurant 5 ) qui affirment que la gérante, Mme X... insultait et humiliait son cuisinier, M. K... , régulièrement devant les clients comme devant les autres employés ( ) ; que ces témoignages étant d'une part circonstanciés, d'autre part émanant de personnes qui, soit, ont fréquenté l'établissement comme clients soit y ont travaillé pendant la période d'embauche de M. K... et qui ont par ailleurs été réitérés pour la plupart, leurs auteurs les réécrivant même en langue portugaise, et dont la traduction a été assurée par un traducteur assermenté, doivent être retenus, ces éléments étant suffisants pour garantir leur valeur probante, étant de plus observé qu'au fond ils sont concordants sur les injures et insultes relatées t attribuées à Mme X... ; que dès lors ces éléments sont suffisants, pris dans leur ensemble, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la société Vam Café conteste tout à fait le harcèlement faisant valoir que les éléments qu'elle apporte contredisent les attestation produites par M. K... ; qu'elle verse au dossier les témoignages de clients, MM Y..., Z..., A..., L... , B..., C..., D..., E..., F..., Mme G... et Martins F... qui déclarent n'avoir jamais rencontré M. K... , ou très rarement mais sans lui avoir adressé la parole, certains le décrivant comme antipathique, M. Becker précise qu'il ne parlait pas bien le français et comprenait mal les commandes ; que tous indiquent avoir vu Mme X... se démener pour assurer le service et la cuisine, surtout le soir et se déclarent satisfaits de l'attitude de cette dernière, jugée agréable ; qu'elle verse également celle du fils de la gérante, M. Samuel X..., qui est à prendre avec prudence eu égard au lien de parenté, qui affirme avoir dû reprendre M. K... en raison du ton qu'il employait pour s'adresser à sa mère ; que toutefois, aucun autre témoignage ne vient corroborer cette déclaration qui au demeurant n'est nullement circonstanciée sur les propos tenus ou le ton employé ; qu'enfin, elle verse une seconde attestation de M. H..., avocat de profession qui affirme avoir assisté à deux reprises à des insultes proférées par Mme I... à l'encontre de Mme X... sans que cela puisse remettre en cause le caractère probant des affirmations de cette dernière qui sont corroborées par de nombreux autres témoignages ; qu'il en résulte que la société Vam Café n'a apporté aucun élément de nature à contredire ceux produits par M. K... de sorte que M. K... a démontré avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; que par ailleurs, s'il n'a pas été démontré l'existence d'heures supplémentaires au-delà du montant retenu par le conseil de prud'hommes soit 20 h ( ), la Cour de cassation n'ayant pas dans son arrêt remis en cause la décision confirmative de la cour d'appel de Dijon sur ce point, la cour ne saurait retenir que l'inaptitude aurait eu pour cause le surmenage allégué ; qu'en revanche, il résulte du certificat médical du docteur J... du 5 juin 2009, que M. K... a présenté un état « anxio-dépressif réactionnel qui est dû à un surmenage et d'après ses dires à une pression et des harcèlement subis sur son lieu de travail. En effet, M. K... rapporte des propos insultants, dégradants, humiliants tenus devant les clients à son encontre » ; que le médecin précise qu'il suit un traitement ; qu'il est constant que M. K... a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2009, qui sera prolongé jusqu'à la visite unique du médecin du travail du 10 aout 2009 constatant l'inaptitude à tous postes et l'existence d'un danger immédiat pour la santé de l'intéressé ; que la SARL Vam Café soutient que M. K... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa maladie et son inaptitude faisant état des évènements tragiques vécus par celui-ci dans son poste précédent où ses patrons et la serveuse ont été tués dans une fusillade alors que lui-même était en pause ; qu'elle en déduit que ce traumatisme était en lien avec la dépression nerveuse qu'il a faite, ne procédant que par voie d'affirmation sans pour autant apporter le moindre élément permettant de le prouver alors qu'en l'espèce M. K... a démontré que dans l'exécution de la relation de travail avec la société Vam Café, il avait été victime de faits de harcèlement moral et d'une dégradation consécutive de son état de santé ; que dès lors, ces éléments permettent de retenir que l'inaptitude prononcée est bien en lien direct avec les faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur, ce qui conduit à prononcer la nullité du licenciement et à infirmer la décision du conseil de prud'hommes ; 2°) Sur les conséquences financières : que le licenciement ayant été déclaré nul, M. Luis K... a droit à une indemnisation calculée en fonction du préjudice, d'un montant minimal égal à six mois de salaire ; qu'âgé de 51 ans au moment du licenciement, et totalisant une ancienneté d'octobre 2008 à mai 2009 et eu égard à son salaire moyen brut de 2048, 31 euros et bien qu'il ne justifie nullement de sa situation depuis lors, il convient de lui allouer la somme de 18.000 euros demandée à titre de dommages et intérêts ; que M. K... sollicite une indemnité de préavis de 2048, 31 euros, outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement du même montant ; que le salarié dont le licenciement est nul du fait que l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et, dans ces conditions, il convient de lui allouer l'indemnité de préavis réclamée soit 2048, 31 euros, outre les congés payés afférents ; que M. K... réclame paiement d'une somme de 409, 66 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement ; que pour autant le salarié ne peut y prétendre que s'il remplit les conditions d'ancienneté requises et précitées à l'article L1234-9 du code du travail soit un an d'ancienneté interrompue à la date de la notification du licenciement soit en l'espèce le 9 septembre 2009 ; que le contrat de travail ayant toutefois été suspendu à compter du 21 mai 2009 et les périodes de suspension n'entrant pas en compte, c'est à cette date que doit s'apprécier l'ancienneté ; que force est de constater qu'au 21 mai comme d'ailleurs au 9 septembre 2009, M. K... embuché le 1er octobre 2008 n'avait pas encore un an d'ancienneté, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sur ce point ;3°) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral : que M. K... réclame une somme de 5000 euro à titre de dommages et intérêts estiment que du fait du harcèlement moral subi qui avait rejailli sur sa santé, l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; que la société Vam Café soulève l'irrecevabilité de la demande ; que bien que ce soit une demande nouvelle, celle-ci reste recevable au regard du principe de l'unicité de la demande ; que M. K... a bien subi un préjudice distinct lié au comportement de l'employeur qui a commis des actes de harcèlement moral à son égard alors qu'il se devait de garantir l'exécution du contrat dans des conditions loyales ; qu'il convient en conséquence de lui allouer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules affirmations du salarié pour présumer une relation exclusive entre l'état de santé de ce dernier et les agissements de harcèlement moral subis sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de l'employeur, si la prédisposition de la victime, qui n'avait que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise et avait subi un important traumatisme peu de temps avant son embauche, n'était pas susceptible d'expliquer son mauvais état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement sans rechercher si le reclassement du salarié ne s'était pas avéré impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE si le juge du fond est souverain dans son constat et son appréciation relativement à l'existence et à l'évaluation du préjudice, il n'en demeure pas moins tenu de justifier sa décision sans que l'existence d'un élément de préjudice puisse être présumée ; qu'en allouant des dommages et intérêts au salarié à raison de son licenciement, d'un montant supérieur au forfait prévu par l'article L1235-3 du code du travail, et en y ajoutant la réparation d'un préjudice prétendument distinct subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail qui en résultait, sans caractériser ni le préjudice supplémentaire, ni le préjudice distinct subi par le salarié qui totalisait une ancienneté de moins d'une année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision tant au regard de l'article 1147 (devenu article 1231-1) du code civil qu'au regard de l'article L1235-3 du code du travail.