Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.525
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° B 16-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison médicale Luc Veillon, société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Maison médicale Luc Veillon a formé un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maison médicale Luc Veillon ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée présente exclusivement une demande en paiement des heures supplémentaires accomplies de février à septembre 2011 puis de fin octobre à mi- mars 2012, à raison de 10 minutes supplémentaires effectuées quotidiennement, soit 1 heure par semaine, soit 4,33 heures par mois ; qu'elle se fonde sur ce qu'elle qualifie d'aveu de l'employeur, soit un courrier émanant des Drs G... et Y... daté du 18 juillet 2011, ainsi libellé : « Votre attitude ne correspond pas à celle que vous aviez avant la restructuration du cabinet. Votre travail était correctement effectué et votre conscience professionnelle faisait que vous restiez spontanément le soir tard (parfois 20h30-21h) pour préparer le travail du lendemain. (...) Actuellement vos horaires sont 8h-12h et 14h30-17h30 et vous quittez le secrétariat à 12h05 et 17h35 ce qui est légitime si il est effectué correctement durant ce temps mais ce n'est pas le cas. » ; qu'un tel courrier ne constitue nullement une reconnaissance par l'employeur que la salariée accomplissait chaque jour, de 12h à 12h05 puis de 17h30 à 17h 35, 10 minutes de travail supplémentaires ; qu'à cet égard, on rappellera que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que tel n'étant pas le cas des minutes journalières litigieuses, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu'il appartenait alors à l'employeur d'y répondre ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en paiement