Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-24.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° R 16-24.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Allo assistance pare-brise (AAPB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Allo assistance pare-brise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Allo assistance pare-brise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AAPB à payer à M. X... la somme de 8 623,36 € à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 2 138,90 € à titre de congés payés ;
Aux motifs qu'il ne peut être utilement contesté que l'employeur, après que M. X... lui a demandé, par lettre du 28 août 2011, le paiement d'heures supplémentaires pour 22 285 € depuis octobre 2007 correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des centres d'Elbeuf et de Louviers, a reconnu au moins partiellement le bien-fondé de la demande, ayant, lors de l'audience de conciliation, réglé 12 765,71 € correspondant à 5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur le site d'Elbeuf pour un montant de 8 135 € d'octobre 2007 à octobre 2009 et à la demi-heure méridienne de 13h30 à 14h, ainsi qu'il résulte du propre décompte produit par l'employeur reprenant l'horaire d'ouverture du centre de Louviers comme étant 8h30-12h30 13h30-18h, confirmant ainsi la reprise du travail à ce centre dès 13h30 ; que s'agissant de l'heure de fermeture du centre de Louviers, si l'employeur prétend par la production d'un autocollant destiné selon lui, être apposé par le salarié sur la porte d'entrée indiquant les heures d'ouverture comme étant 8h30-12h30, 14h-18h, la pause méridienne n'était pas conforme à l'horaire admis par celui-ci après règlement des heures supplémentaires et l'employeur ne peut utilement contester ne jamais avoir vérifié depuis juin 2010 les horaires effectivement réalisés par son salarié, alors que les horaires d'ouverture et fermeture affichés sur la porte de l'établissement parfaitement visibles de la clientèle, étaient conformes à ceux soutenus par M. X..., soit 8h30-12h30 13h30-18h30, horaires repris sur les cartes de visite à l'enseigne de la société AAPB relatives aux centre de réparation d'Elbeuf et de Louviers ; que ces horaires sont corroborés par l'attestation de M. Z..., salarié, qui attesté que, lorsqu'il partait à 18h, M. X... était toujours présent, confirmant ainsi que celui-ci n'était pas en train de procéder à la fermeture de l'établissement ; qu'il se déduit également d'une lettre de la Sarl AAPB du 29 mai 2011 que le gérant reprochant à son salarié de ne pas être resté 5 à 10 mn de plus, le 23/05/2011, dans le cadre d'un rendez-vous sur ce site avec un maçon pour des travaux d'agrandissement, admettait qu'à « 18h30 très exactement », M. X... était venu lui « dire au revoir », confirmant ainsi la fin du service de son salarié ;
que de même, le retour de véhicules de prêt, à 18h05 le 01/09/2011, 18h10 le 26/01/2011, à 18h00 le 07/03/2011, confirme la fermeture de l'établissement à 18h30,