Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° H 16-25.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Régie immobilière de la ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Philippe X..., domicilié [...]                  , décédé,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

3°/ à Mme Marion X..., domiciliée [...]                                                , 4°/ à Mme Aurélie X..., domiciliée [...]                                              ,

toutes deux prises en leur qualité d'ayant-droit de Philippe X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Marion et Aurélie X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie immobilière de la ville de Paris et la condamne à payer à Mmes Marion et Aurélie X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Régie immobilière de la ville de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à 9 946,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 994,61 euros au titre des congés afférents et 40 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la RIVP à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient au préalable de relever que, d'après les éléments produits, l'inaptitude de Monsieur X... ne trouve pas sa source dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ont en conséquence vocation à recevoir application les dispositions légales relatives aux situations d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, peu important que l'employeur ait fait le choix de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ce n'est qu'après avoir mené avec sérieux une recherche de recl