Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-28.517
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° C 16-28.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Aide à domicile en milieu rural, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide à domicile en milieu rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Aide à domicile en milieu rural
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ADMR à verser à Mme Brigitte X... la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de travailler jusqu'en novembre 2016 et d'AVOIR condamné l'association Aide à domicile [...] aux dépens et à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice allégué d'une perte de chance de travailler. L'ADMR soutient qu'à compter du 13 décembre 2011, date à laquelle Mme X... s'était fracturée le péroné, a été en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2012. Elle n'a donc pas fourni de travail à sa salariée compte tenu de cet arrêt et de la suspension du contrat de travail qui en découlait. L'ADMR fait valoir que : - dès réception de l'arrêt de travail initial du 14 décembre 2011, l'ADMR a établi le dossier de prévoyance auprès de l'organisme AG2R et ce, dans l'attente de la remise par la salariée de son relevé d'indemnité journalière de sécurité sociale (USS) pour transmission à l'AG2R. - Mme X... a tardé à lui communiquer les bordereaux d'indemnités journalières de la CPAM, ce qui a empêché leur transmission et retardé son indemnisation ; - elle a déposé le 3 mai 2012, un dossier de demande de retraite auprès de l'organisme compétent. Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait être imputé à l'ADMR, la décision de liquider sa pension ayant être prise librement par Mme X.... Aussi, la perte de chance de travailler Mme X... rétorque qu'après le dernier arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2012, elle devait reprendre son travail d'aide à domicile à cette date. Mais elle explique devant la Cour que pendant son arrêt de travail, l'ADMR lui avait retiré tous ses "clients" "en douce" sans l'en avertir et que constatant ces retraits par l'ADMR, elle a été contrainte de faire renouveler ses arrêts de travail par son médecin pour percevoir à tout le moins des indemnités journalières, espérant que l'ADMR allait répondre à ses nombreux courriers de détresse dès janvier 2012 et qu'elle lui redonnerait du travail avant la fin de son mi-temps thérapeutique en juin 2012. Elle qualifie l'attitude de l'ADMR ainsi décrite de "mise en état de siège financier". Invoquant des importants retards de paiement, l'absence de volonté de trouver avec elle un accord et de la faire travailler, Mme X... soutient qu'elle a été contrainte d'accepter de prendre sa retraite anticipée alors qu'elle pouvait encore travailler. Elle perçoit en conséquence une pension de retraite imputée de 50 %. Elle indique que si l'ADMR l'avait licenciée, elle aurait pu engager une action de reconversion, trouver un nouvel emploi d'autant qu'elle a obtenu en août 2012 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. De plus, elle aurait acquis des points de retraite. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'ADMR à lui verser la totalité des s