Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° K 16-21.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Opac Moselis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Opac Moselis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Opac Moselis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Opac Moselis

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OPAC MOSELIS à verser à Monsieur X... la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « ainsi qu'il a été rappelé, l'Epic Opac Moselis avait connaissance de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle dès le 30 janvier 2014 puisqu'elle a exercé des recours à l'encontre de cette décision et avait donc connaissance de la prise en compte du caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012 ; qu'eu égard au caractère conflictuel des relations entre les parties compte tenu de l'instance engagée parallèlement pour contester le licenciement prononcé le 7 février 2012, le salarié n'a fait aucune réclamation et a engagé immédiatement une action en référé concernant le rappel de la prime d'intéressement ; qu'au demeurant, la reconnaissance ou non par le tribunal des affaires de sécurité sociale du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à la suite du recours exercé par l'employeur, est sans effet sur les droits du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... a subi un préjudice lié à l'opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement et il convient en réparation de lui accorder la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, l'ordonnance de référé étant infirmée sur le montant accordé à ce titre » ;

1. ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement prévoit que le montant de la prime d'intéressement est fonction de la présence effective au travail, que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilées à une présence effective au travail tandis que les absences maladie ne constituent pas une présence effective au travail ; que l'OPAC MOSELIS soutenait qu'en juillet 2014, lors du versement de la prime d'intéressement de l'année 2013 à Monsieur X..., il avait connaissance de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître un accident du travail survenu le 4 janvier 2012, mais n'était pas informé du lien entre les arrêts maladie du salarié au cours de l'année 2013, tous estampillés « maladie », et cet accident du travail ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... était fondé à prétendre à l'indemnisation du préjudice causé par l'« opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement », au prétexte que l'OPAC MOSELIS était informé dès le 30 janvier 2014 de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travai