Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 16-21.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'EPIC OPAC Moselis, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'EPIC OPAC Moselis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement OPAC Moselis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement OPAC Moselis et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'EPIC OPAC MOSELIS .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réintégration de Monsieur Z... dans son poste est infondée, en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à rembourser à l'OPAC Moselis les salaires et montants indument perçus au titre d'une réintégration infondée et en ce qu'il a dit que Monsieur Z... doit quitter les locaux de l'OPAC Moselis à compter de la notification du jugement, d'AVOIR déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Z... le 7 février 2012, d'AVOIR constaté que Monsieur Z... a été réintégré dans l'effectif de l'entreprise le 31 janvier 2013 en application de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2013 et est sorti des effectifs le 19 décembre 2013, en application du jugement du 17 décembre 2013, d'AVOIR fixé la date de la rupture du contrat de travail au 19 décembre 2013, d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à payer à Monsieur Z... la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité du licenciement et d'AVOIR condamné l'OPAC Moselis à remettre à Monsieur Z... une attestation destinée à Pôle emploi et en tant que de besoin un certificat de travail conformes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... estime que le licenciement du 7 février 2012 est nul car il est intervenu, d'une part, en contrevenant aux dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, l'employeur ayant connaissance au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail, d'autre part, en violant un droit fondamental dès lors qu'il existe un lien entre la saisine du juge aux fins de contester un avertissement et le licenciement ; sur la connaissance par l'employeur au moment du licenciement de la procédure engagée en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident cause de la suspension du contrat de travail : Monsieur Z... a été en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2012 et produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la sécurité sociale sollicitant la reconnaissance d'un accident du travail au regard de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont il est victime, à laquelle il joint une fiche d'inaptitude temporaire à son poste établi par le médecin du travail le 6 janvier 2012 accompagnée d'une lettre de ce médecin adressée au médecin traitant indiquant que depuis 2007 Monsieur Z... évoque une dégradation de ses conditions de travail, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif et évoque des idées suicidaires, l'avis d'arrêt de travail de son médecin traitant mentionnant un état dépressif, une lettre adressée au dire