Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-11.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° A 17-11.430

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coiro, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la caisse Congés intempéries BTP, dont le siège est [...]                                                                                                               ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coiro, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse Congés intempéries BTP caisse Rhône-Alpes Auvergne ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de voir juger son licenciement nul et de sa demande subséquente de voir condamner la société Coiro à lui payer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son travail au sein de l'entreprise Coiro en deux visites intervenues l'une le 5 novembre 2012 et l'autre le 20 novembre 2012 ; pour contester la régularité de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, M. X... affirme que la visite médicale du 5 novembre 2012 ne peut être considérée comme un premier examen au sens du 3° de ce texte, dans la mesure où elle est intervenue à un moment où son arrêt de travail était encore en cours ; il résulte toutefois des pièces numéro 4 et 5 versées aux débats par l'employeur que M. X... a adressé à l'entreprise Coiro fin octobre 2012 un certificat médical final d'accident du travail mentionnant une consolidation du patient avec séquelles au 22 octobre 2012 ; en l'état de cette consolidation et en l'absence de toute manifestation du salarié d'une volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à l'employeur, afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste, de faire procéder par le médecin du travail à un examen médical de reprise, et il importe peu dans ce contexte que cette visite de reprise soit intervenue au cours de la dernière journée d'arrêt de travail de M. X... ; il y a donc lieu de considérer que l'inaptitude de M. X... à l'exercice de ses fonctions a bien été constatée par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31du code du travail , par deux examens médicaux espacés de deux semaines ; c'est donc à tort que le salarié invoque ici une irrégularité de la procédure et prétend en tirer pour conséquence la nullité de la procédure de licenciement ;

ALORS QU' est nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci n'a pas été constatée dans les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui impose que les deux visites médicales de reprise soient effectuées à compter de la reprise du travail par le salarié, peu important que le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant constaté qu'à l'initiative de la société Coiro, M. X... avait été soumis à une première visite médicale de reprise, le 5 novembre 2012, alors qu'il était encore en arrêt de travail provoqué pa