Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10260 F

Pourvoi n° E 16-22.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...]                       (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Kepler Cheuvreux, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kepler Cheuvreux ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Bruno X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date alors qu'il avait pris la peine de se rendre sur place ; que la cour relève qu'en mettant fin à la mission de Bruno X... en Suisse à compter du 31 octobre 2013, la société Kepler Cheuvreux n'a fait que respecter la clause de l'avenant signé le 12 février 2002 qui stipule que l'affectation du salariée en Suisse est prévue pour 3 ans renouvelable "étant entendu, néanmoins, que nous nous réservons la faculté d'y mettre fin à tout moment en tant que de besoin, sous réserve d'un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 3 mois" ; que s'agissant de la mise en oeuvre d'une clause claire de la convention, Bruno X... ne démontre par aucun élément qu'il se trouvait face à une incertitude quant au sort de son contrat de travail français et que son employeur aurait mis cette clause en oeuvre de manière fautive, le délai de prévenance ayant été respecté ; que Bruno X... reproche également à la société Kepler Cheuvreux de n'avoir entamé aucune démarche pour lui trouver une affectation en France ou à l'étranger ; que là encore la cour relève que la situation invoquée par Bruno X... résulte de la mise en oeuvre de la clause de l'avenant au contrat de travail qui prévoit que l'employeur peut mettre fin à tout moment à l'affectation du salarié en Suisse, le contrat de travail français du 4 avril 2000, dont l'exécution s'était trouvée modifiée temporairement par cet avenant, reprenant cours sans qu'il y ait lieu à réintégration, le salarié ne faisant que reprendre le cours de son contrat de travail , ainsi qu'il lui a été indiqué dans le courrier du 21 octobre 2013: "votre contrat de travail vous liant à notre société prévoit votre activité à Paris ; c'est donc tout naturellement en son sein que vous poursuivez l'exécution d