Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-11.637
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° A 17-11.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angéline X... épouse Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... D... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Paris Ornano,
2°/ à Mme Frédérique A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. S... D... ,
3°/ à Mme Catherine B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. S... D... ,
4°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... épouse Y... Z..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et de Mmes A... et B..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger qu'elle était liée à Monsieur D... par un contrat de travail à compter du 18 décembre 2009, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts, d'avoir mis les AGS délégation d'Ile de France hors de cause ET d'avoir condamné Madame Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; pour infirmation du jugement entrepris, Madame Angéline Y... soutient qu'elle a débuté son activité salariée en qualité de responsable du personnel, administratif et tiers-payant pour le compte et sous la subordination de Monsieur D... le 18 décembre 2009, en exerçant les responsabilités dévolues à sa fonction et en rendant compte à son employeur ; elle produit : - les témoignages des divers prestataires et interlocuteurs de la pharmacie, de ses collègues de travail et de certains clients de la pharmacie, - la synthèse des factures du 18/12/09 au 15/03/12, - les statistiques de marges, - les déclarations de TVA et les CA par opérateurs qui démontrent qu'elle était salariée de la pharmacie et se voyait affecter le code opérateur n° 2, - les documents relatifs à la formation URIAGE dont elle a bénéficié en date du 15 novembre 2010 en sa qualité de responsable du personnel et administratif, - un certificat de travail portant une date erronée au 31 janvier 2011, - la procuration que lui a consentie Monsieur D... pour retirer les recommandés auprès des services de la poste et pour acheter des timbres postaux, - un message du 2 février 2012 par lequel Monsieur S... D... lui a transféré, en sa qualité de responsable du personnel, tiers Payant et administratif, l'attestation de l'expert comptable pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octob