Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° F 16-21.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Cafsa alliance forêts bois, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La société Cafsa alliance forêts bois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cafsa alliance forêts bois ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. Christian X... invoque les faits suivants : - la signature sous menace de licenciement économique de divers avenants à son contrat de travail ; - le placement sous la hiérarchie de ses anciens assistants ; - sa disparition des organigrammes de l'entreprise ; - sa mise à l'écart de groupes de travail ; - une absence d'entretien d'évaluation de l'année 2013 ; - aucune augmentation de salaire malgré ses demandes et la différence de traitement avec les autres directeurs ; que pour étayer ses affirmations M. Christian X... produit notamment : - les différents avenants à son contrat de travail, - une attestation de M. Christophe Z... faisant état qu'il a été contraint de signer les avenants, qu'il a été écarté des groupes de travail et ne figurait plus sur les organigrammes de l'entreprise, - une attestation de Monsieur Hervé A... faisant état que les propositions réalisées par lui concernant les fonctions possibles de M. Christian X... ont été refusées par la direction, soit le poste de directeur adjoint au sein de la DAF et responsable du pôle contrôle de gestion, - un courrier électronique en date du 14 septembre 2011 avec en pièce jointe un projet d'organigramme où ne figure pas le nom de M. Christian X..., - un compte rendu de réunion sur le projet prowood 14 en date du 14 septembre 2011 aux termes de laquelle il est spécifié que le rôle et la mission de M. Christian X... doivent être clairement précisés, - des arrêts de travail mentionnant un état dépressif, - un certificat médical de la médecine du travail en date du 12 août 2013, - différents certificats médicaux du docteur B..., psychiatre, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif dont les facteurs constituant sont pluriels ; que les pièces fournies à l'appui de ses affirmations établissent ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à so