Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.681
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° X 16-21.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Adeline X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent-sur-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Adeline X... aux torts de la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne au 2 février 2012, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 48 057,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 805,73 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne à remettre à Mme X... un bulletin de salaire rectificatif de fin de contrat (février 2012) conforme à la présente décision, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les allocation de chômage versées à Mme X... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la société d'exploitation de la maison de santé de Nogent sur Marne aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'établir la réalité des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répét