Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.872

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° B 16-27.872

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ilyas X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dragui transports, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dragui transports ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure

Aux motifs que Monsieur Ilyas X... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que l'avis de réception de la convocation à l'entretien préalable est illisible , qu'il n'en est pas le signataire et que la lettre de convocation ne comporte pas la mention de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise ; que cette argumentation sera rejetée dès lors que l'examen des pièces révèle :- que la convocation à l'entretien préalable a bien été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux (distribution par les services de la poste le 4 novembre 2010 pour un entretien prévu le 18 novembre) à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X... ; que l'entreprise disposant, compte tenu de sa taille, d'institutions représentatives du personnel, l'obligation pour l'employeur de faire mention de la faculté d'avoir recours à un conseiller extérieur ne s'imposait pas en application de l'article L 1232-4 du code du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la décision déférée qui a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure sera infirmée.

1° Alors que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile

2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l'entreprise, elle disposait d'institutions représentatives, sans préciser sur quels documents elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur Ilyas X... pour faute grave justifié et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes

Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 14 décembre 2010 qui fixe les limites du litige , formule à l'encontre de Monsieur Il