Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-20.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° H 16-20.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Prestasoft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié cabinet de Mme Stéphanie A..., [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prestasoft, de la SCP Richard, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prestasoft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prestasoft à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prestasoft

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... les sommes de 103,76 € à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires, 10,38 € au titre des congés payés y afférents, et 17.349,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « M. Z... soutient que dans l'exercice habituel de son contrat de travail, il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires dont une partie seulement a été rémunérée comme telle, le surplus étant rémunéré sous la mention « commission » dans ses bulletins de salaire, sans toutefois inclure les majorations de salaire correspondant. Il affirme qu'il effectuait en moyenne 60 heures supplémentaires par mois dont seulement une dizaine lui était réglée comme telles, soit un solde de 400 heures supplémentaires environ par an qui lui étaient réglées sous forme de commissions. Il précise que les heures supplémentaires sont établies par le badgeage électronique des salariés à l'entrée et à la sortie des locaux et par le relevé imprimé établi chaque mois, relevés .que l'employeur a conservés et dont il n'a jamais pu obtenir copie. Il invoque toutefois le relevé du mois d'octobre 2012 qu'il a réussi à conserver « à l'insu de l'employeur », la note de service limitant à 16 heures nombre d'heures supplémentaires par mois, et soutient que l'analyse du relevé de bagages du mois d'octobre 2012 démontre que les relevés d'heures signés par le salarié, sur injonction de l'employeur, n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires effectuées. La société Prestasoft répond que Monsieur Z... signait tous les mois ses relevés d'heures servant de base de calcul à sa rémunération ; que la société ne disposait pas d'une pointeuse mais d'un badge d'accès permettant l'ouverture de la porte ; que dans la lettre initiale de réclamation d'heures supplémentaires, le conseil de Monsieur Z... n'a pas prétendu que ce dernier était obligé de contresigner de faux relevés d'heures. La société intimée invoque l'incohérence des arguments avancés en première instance et en appel qui démontrerait selon elle le caractère injustifié de ceux-ci, et soutient qu'elle ne dispose pas d'une pointeuse décomptant le temps de travail, mais seulement d'un badge d'accès permettant l'ouverture de la porte afin d'entrer sortir des locaux ; que les réclamations se sont soudainement fait jour après que Monsieur Z... se soit vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours. La société précise que la carte de badgeage est à la disposition de tout le personnel et que les membres de celui-ci empruntent habituellement la carte de l'un d'entre eux pour entrer et sortir au gré de la journée, cette carte étant laissée près de l'accueil ; qu'ainsi il ressort du relevé produit aux débats par l'appelant que sur la seule journée du 1er octobre 2012, 17 entrées et sorties