Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.993

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° J 16-25.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulance de la Saline, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La société Ambulance de la Saline a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulance de la Saline ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant au paiement par la société Ambulance de la Saline d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 549,56 € ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de la requête introductive d'instance le salaire brut du salarié est de 1 569,78 euros ; qu'au jour de la rupture, son ancienneté était de six années et demi ; que M. Y... est né [...]        ; qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 10 000 euros ; qu'il convient de préciser que M. Y... demande tout à la fois l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnisation du licenciement abusif alors que les indemnités concernées ne se cumulent pas ; que, dès lors, le surplus des demandes qui s'y rapportent est rejeté ; que le préavis est fixé à la somme de 3 139,56 euros et les congés payés en découlant à 313,95 euros ; que le jugement est alors infirmé ; que le procès-verbal de l'entretien préalable ne fait pas mention de la faute mentionnée dans le courrier de rupture relative au transport de M. Z... ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur était assisté par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'il en résulte un irrégularité de procédure ; que, pour autant, l'indemnité en découlant ne se cumule pas à la précédente compte tenu de l'ancienneté de M. Y... ; que la demande est alors rejetée » ;

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

2) ALORS QU'en ne motivant pas son rejet de la demande du salarié de paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR limité à la somme de 1 364,71 euros la condamnation de la société Ambulance de la Saline au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande aussi le paiement d'heures supplémentaires (...) ; qu'il n'est pas contesté que l'amplitude de travail hebdomadaire est conventionnellement décomptée à 80 % du temps réalisé (équivalence), soit 44 heures réalisées pour 35 heures payées (en fait 43h 45) et 48 heures réalisées pour 39 heures payées (en fait 48h45) ; que M. Y... p