Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-22.618
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° R 16-22.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Engie, de Me Z..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Engie de son désistement du pourvoi principal ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de provisions de M. Y... pour harcèlement, discrimination et non-respect par la société ENGIE de ses obligations de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est exact que les 74 pages de conclusions du salarié se réfèrent à de nombreuses demandes, notamment une demande de mesure d'instruction ou d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile afin qu'il puisse justifier de l'existence d'une reconstitution de carrière et de la violation du principe "à travail égal, salaire égal" outre celle de la discrimination syndicale ; cependant, la juridiction de référé n'a aucune compétence en outre pour statuer sur une éventuelle discrimination ou atteinte au principe susvisé, s'agissant d'une demande au fond, et ne peut accorder une quelconque provision à ces titres faute d'éléments probants qui plus est, alors que la discrimination proviendrait de la Fédération CFTC, non partie au litige ; en outre, la demande d'expertise aux fins de "définir le classement et la réparation intégrale au vu des situations comparées exposées" n'est pas justifiée ; en effet, il n'existe aucune urgence relative à cette demande ni de trouble manifestement illicite, le salarié se bornant à indiquer que la société ENGIE a été alertée à deux reprises pour le harcèlement subi par un salarié tiers, non partie au litige, "qu'une cabale a été orchestrée pour l'empêcher d'être candidat au congrès de la Fédération CFTC" et que "cette dernière est coutumière de ces pratiques qui oblige certains membres à démissionner" ; M. Y... fait valoir qu'il est passé de GF 8 à l'embauche à GF 9 après 5 ans et quatre mois d'embauche alors qu'il aurait du être classé en GF 13 en 2012 et GF 14 en 2013 et sollicite "les documents statistiques relatifs au temps de passage moyen depuis 2008 dans le SRT IEG de la tête Branche infrastructures de GDF SUEZ SA à l'effectif duquel il était détaché" - faisant valoir qu'il a toujours fait l'objet de discrimination depuis sa prise de mandat syndical en 1999, ne bénéficiant pas d'augmentation de salaire ; cependant, ces simples affirmations ne peuvent justifier le recours à un expert dont la mission n'est d'ailleurs pas précisée et qui sera rejetée ; pour les mêmes motifs, il n'est pas fait droit à la demande de M. Y..., tendant à voir "produire les rémunérations fixes et les compléments de rémunération y compris les remboursements de frais de Mme Carole A... et M. B... Yvon depuis 2007, tous deux détachés syndicaux, pour établir, le cas échéant, l'existence d'une discrimination syndicale ou l'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ; M. Y... s'oppose enfin à sa mutation, faisant valoir qu'il subira un temps d'allongement de trajet et de temps de transport non pris en charge contrairement aux deux autres salariés dans sa situati