Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° S 16-26.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Roselyne E... , domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société NCH France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NCH France ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme E... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... a une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement visant l'insuffisance professionnelle de Mme E... est comme telle suffisamment motivée ; que la société observe, dans la lettre de licenciement, qu'en dépit de ses avertissements oraux relayés par ses courriers des 13 décembre 2011 et 6 lévrier 2012, Mme E... n'a pas respecté le chiffre d'affaires minimum de 7.000 euros par mois et n'a pas remédié à la situation puisqu'elle n'a jamais atteint ce seuil depuis décembre 2011, comme en atteste selon elle les chiffres réalisés : - 4 867 euros en décembre 2011, -1.534 euros en janvier 2012, -754 euros en février 2012, - 5.738 € en mars 2012, - 2 370 euros en avril 2012, - 2.319 euros en mai 2012, - 580 euros en juin 2012 ; que Mme E... soutient que le quota de 7.000 euros mensuel n'était pas réaliste au regard à la fois de l'étendue réduite du secteur géographique et de son temps partiel, rendant inopérante toute comparaison avec le cas des représentants cités par la société ; qu'elle tient par ailleurs à préciser que depuis son embauche, la société ne lui a jamais fait d'observation, ce qu'elle n'aurait pourtant pas manqué de faire si elle avait sérieusement considéré l'objectif réalisable ; que la société n'a jamais révisé ce quota ni étendu son secteur ni même augmenté son temps de travail ; qu'elle ne lui a pas d'avantage proposé une formation pour lui permettre d'exécuter ses missions dans des conditions satisfaisantes, ni même fait bénéficier d'entretiens d'évaluation ; que si elle ne méconnaît pas une certaine démotivation résultant de cette situation et de l'impossibilité de dégager des revenus d'activité décents en présence d'objectifs irréalisables, pour autant elle conteste avoir voulu provoquer son licenciement comme le soutient la société ; qu'il n'est pas discuté que Mme E... n'a pas atteint ses objectifs depuis décembre 2011 ; que les chiffres cités dans la lettre de licenciement ne sont pas remis en cause, pas plus que ceux indiqués dans la pièce 8 versée par la société afférente aux douze mois précédents : - 4 .429,43 euros en novembre 2010, - 190,80 euros en décembre 2010, 216,60 euros en janvier 2011, - 410,40 euros en février 2011, - 1.411,85 euros en mars 2011, - 1.606 euros en avril 2011, - 2.469,68 euros en mai 2011, - 1.181,86 euros en juin.2011, - 7.987 euros en juillet 2011, - 325 euros en août 2011, - 7.016 euros en septembre 2011, - 2.545,98 euros en octobre 2011, - 410,60 euros en novembre 2011, C'est en vain que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle de résultats de Mme E... , la société verse aux débats les objectif et les résultats d'autres représentants, Mme Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B... et M. C..., dont les secteurs se situent tous dans la