Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.539
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° Q 16-27.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi-Aventis France, de la SCP Bénabent, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à payer à Madame Brigitte Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Madame Brigitte Y... expose que pèse sur l'employeur une obligation d'information et de bonne foi que la société n'a de toute évidence pas respectée et qui lui a causé un préjudice ; que la fiche estimative du calcul de l'indemnité ne fait pas référence à la pondération que l'employeur lui a appliqué pour diminuer la rente et que lors de la réunion générale d'information il lui a précisé que la rente définitive ne pouvait être inférieur au montant dans ce document ; que de même la notice d'information sur le dispositif remis au salarié ne fait pas référence à cette proratisation et que si elle avait connu le montant définitif de la rente qui ne lui a été présenté que 14 mois après la rupture du contrat, elle n'aurait pas adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité, alors qu'elle n'était âgée que de 54 ans, et était empêchée par ce dispositif de reprendre toute activité professionnelle jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ou de s'inscrire auprès de pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Elle estime que le manquement de la société, tout en la rendant entièrement dépendante de la rente versée par elle, réduisait celle-ci de 74 520,78 euros sur la durée considérée, qu'elle n'a pas été informée que l'estimation du montant de sa rente mensuelle présentait un prétendu caractère aléatoire et qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de chance d'obtenir ce montant mais bien d'une perte de revenus sur la période considérée qui constitue un préjudice qui ne peut qu'être évalué au montant de cette perte. La SA SANOFI AVENTIS FRANCE répond que la salariée a, le 4 avril 2011, été destinataire d'une note interne synthétisant les principales mesures sociales d'accompagnement prévues au sein du plan de sauvegarde de l'emploi et présentant le dispositif de cessation anticipée d'activité et qu'aux termes de cette note, il était clairement spécifié, s'agissant des modalités de calcul de la rente et pour les collaborateurs à temps partiels à la date d'adhésion au dispositif, de la prise en compte du taux d'activité sur l'ensemble de la carrière pour le calcul de la rente; que la salariée ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas adhéré au dispositif en considération de l'estimation qui lui a été fourni le 11 avril 2011 alors qu'elle ne démontre pas qu'elle a été victime d'un vice du consentement puisque le dispositif de cessation ne se limite pas au versement d'une rente mais offre aux bénéficiaires d'autres privilèges, qu'elle n'excipe pas de la null