Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.661
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° X 16-27.661
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jolie France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Honfleur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jolie France, de Me Z..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jolie France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société JOLIE FRANCE à payer à Madame Y... les sommes de 3192,61 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires et de 319,26 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'elle ne faisait pas 35 heures mais 42 heures de travail par semaine, travaillant tous les jours de la semaine de 10h à 12h15 et de 13h à 16h45 ; qu'elle se prévaut des attestations susvisées aux tenues desquelles les témoins qui attestent des conditions dans lesquelles ils ont été en mesure de constater sa présence jusqu'au 11 novembre attestent également de ses horaires ; que Mme A..., qui a tenu un stand les 6 et 7 octobre 2012 à proximité de la billetterie atteste que Mme Y... était à son travail dès 10 heures du matin jusqu'à 16h45 et qu'elle l'a vue faire une pause de 12h30 à 13 h ; que Mme B... atteste avoir vu, passant chaque jour devant la billetterie pour se rendre à son travail, Mme Y... à son poste tous les matins à 10h et les après-midis aux alentours de 15h30, outre l'avoir vue passer devant la crêperie où elle travaille entre 12h15 et 13 h ; que M. C... atteste qu'à chaque fois qu'il venait voir son épouse qui conduisait le petit train touristique il constatait que Mme Y... était à son guichet dès 10h ; que Mme D..., qui indique qu'elle faisait les remplacements pour le petit train de HONFLEUR qui se gare devant la billetterie, atteste que Mme Y... travaillait de 10h à 12h15 et de 13h à 16h45 tous les jours de la semaine ; que la société JOLIE FRANCE objecte sans être contestée que les horaires du train étant pour l'après-midi 16h30 et 17h30 et la tournée durant 45 minutes, cette personne ne pouvait affirmer avoir constaté une présence à la billetterie à 16h45 ; que Mme E... atteste que, passant tous les jours devant la billetterie pour se rendre chez sa mère, elle peut affirmer que Mme Y... était bien à son poste de 10h à 12h15 et de 13h à 16h45 tous les jours de la semaine ; qu'il est certes établi que les horaires de départ du bateau JOLIE FRANCE étaient 11h30, 14h30 et 16h30, mais ceci ne renseigne pas sur les horaires de la billetterie ni n'exclut un minimum de travail à accomplir après le dernier départ ; que Mme Y... conclut encore expressément, et sans que ses conclusions appellent quelque critique que ce soit, qu'en première instance, l'employeur avait produit une attestation de Mme E... attestant qu'elle travaillait de 10h/l0h30 à 12h/12h30 et de 13h/13h