Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.107
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° G 16-26.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yapi Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, exerçant sous le nom commercial SERVAIR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Joseph Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Joseph Y... de ses demandes tendant à ce que la société SERVAIR soit condamnée à lui payer la somme de 27 023,10 € au titre de la prime compensatrice horaire et à lui maintenir le versement de cette prime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Joseph Y... produit aux débats des bulletins de paie édités à compter du mois de juin 2007 mentionnant des sommes versées régulièrement pour « heures majorées de nuit » d'un montant variable sans indication des tranches horaires, pièces à l'examen desquelles contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas établi le fait d'une affectation permanente et continue depuis décembre 1990 dans l'équipe de nuit « 21h00 à 5h31 », ce que relève à juste titre la SA SERVAIR qui, sans contester que ce dernier ait pu travailler et travaille encore certaines semaines en régime de nuit, se prévaut depuis le début de leur collaboration d'un accord à valeur contractuelle sur le principe d'un travail « en horaires décalés » -ses pièces A1 à A3-, cela pour renvoyer à une organisation en interne du temps de travail par cycles avec des tranches horaires variables (M131 : 6h30/15h11, N125 : 21H30/6h11, S132 : 12h00/20h41, N120 : 21h00/5h41, N114 : 16h20/01h01), cycles auxquels l'appelant est normalement soumis –pièces A9 à A11 de l'employeur ;
QUE dès lors en définitive que Monsieur Joseph Y... ne démontre pas une contractualisation de son temps de travail qui renverrait à une affectation sur équipe de nuit entre 21h00 et 5h31, affectation convenue d'un commun accord avec la SA SERVAIR depuis son embauche et sans discontinuité, il ne peut valablement prétendre que celle-ci aurait procédé en juin 2009 à une modification unilatérale prohibée de son contrat de travail, peu important par ailleurs que l'intimée lui ait octroyé pour une durée de 18 mois jusqu'au décembre 2010 le bénéfice d'une « prime compensatrice horaire (PCH), prime versée à titre transitoire et, comme telle, nécessairement provisoire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des éléments produits à l'instance et non contestés la diminution de l'activité SERVAIR en 2009, du fait du transfert de société clientes à d‘autres sociétés et de l'évolution de la demande des compagnies aériennes vers des prestations plus simples ; que l'activité des compagnies clientes a nécessité des horaires de livraison avancés ; que cela a amené la société SERVAIR à réorganiser le travail au sein du service Prestations, ce qui s'est traduit par la suppression de la chaine de nuit et le renforcement des équipes de soirée ; que cela a fait l'objet d'une consultation du Comité d'établissement, ainsi qu'en témoignent l'ordre du jour et le procès-verbal de la session du 30 avril 2009 ;
QUE le courrier