Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.199

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° G 16-26.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la fondation La Vie au grand air, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la fondation La Vie au grand air ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Annie Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que Madame Annie Y..., engagée le 22 décembre 2006 en qualité d'assistante familiale par la Fondation LA VIE AU GRAND AIR dont la mission est l'accueil des mineurs en difficultés, a fait l'objet d'une suspension de son agrément par le Conseil Général de l'Eure le 8 octobre 2012 à la suite d'une déclaration d'informations préoccupantes concernant le jeune Layant P qui lui était confié en dépannage et ce, dans l'attente du traitement du signalement par le parquet ; qu'après la fin de cette suspension et le classement sans suite par le parquet au motif de l'insuffisance de caractérisation de l'infraction, cet agrément lui a été maintenu ; que Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2013 par lettre du 28 mai précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2013 motivée comme suit : « Vous êtes embauchée au sein des Accueils Educatifs en Val d'Oise en qualité d'Assistante familiale en contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2006. En application des dispositions de l'article L 423-32 du Code de l'action sociale et des familles, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 7 juin 2013. En effet, depuis le 8 février 2013, nous n'avons pas été en mesure de vous confier d'autres jeunes, vous percevez donc depuis cette date l'indemnité prévue par l'article L 423-31 du Code de l'action sociale et des familles. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous confier d'autre jeune. En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette notification constitue le point de départ de votre préavis de deux mois, rémunéré ( ) » : que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Louviers qui, statuant par jugement du 10 décembre 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la Fondation justifie qu'à l'issue de la suspension de l'agrément de Madame Y... par le Conseil Général et du maintien de cet agrément, les enfants nécessitant un accueil ont été confiés à d'autres assistants familiaux ; qu'en application des articles L 423-10 et L 423-32 du Code de l'action sociale et de la famille, l'employeur est fondé, à l'issue d'un délai de 4 mois et en cas d'absence d'enfants à confier à la salariée, à procéder à son licenciement ; que le fait pour l'employeur de choisir un ou une assista