Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° W 16-27.568
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Charlène Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Roveotel 2, Hôtel Les Balladins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Charlène Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Roveotel 2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roveotel 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roveotel 2 à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Roveotel 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Roveotel 2 à payer à Madame Y... la somme de 18 187,05 euros au titre du solde des heures complémentaires pour les années 2010 à 2012, outre la somme de 1 818,70 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Madame Y... dont la durée hebdomadaire de travail était de 23 heures, soutient qu'elle a effectué des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, notamment les heures « d'astreinte » qu'elle effectuait à raison de 37 heures tous les quinze jours les samedis et dimanches durant le jour et/ou la nuit et qui lui ont été finalement rémunérées par l'employeur lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes comme de simples astreintes alors qu'il s'agit d'heures de travail effectif ; l'employeur s'oppose à la demande en soutenant que les heures d'astreinte de jour et de nuit ont été réglées à la salariée lors de l'audience, leur paiement tardif étant consécutif à une erreur et qu'elles étaient comprises dans les 100 heures de travail mensuelles accomplies par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; à l'appui de sa demande, Mme Y... présente dans ses écritures un décompte des heures qu'elle prétend avoir effectuées et communique des copies de ses feuilles de planning récapitulant ses horaires jour par jour dont elle soutient qu'il a été établi par l'employeur lui-même ainsi qu'un extrait de son agenda pour la période du 27 septembre 2010 au 1er janvier 2011, ce qui suffit à l'étayer et il appartient donc à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; la société Roveotel 2 conteste tout d'abord que les feuilles de planning soient le reflet de la réalité des horaires de Mme Y... mais ne verse aucune pièce de nature à établir quels seraient les horaires exacts de la salariée ; par ailleurs, les annotations manuscrites figurant sur ces feuilles de planning établissent qu'elles émanent bien de l'employeur et celui-ci ne produit d'ailleurs aucun document pour les contredire ou les compléter ; enfin, l'employeur ne saurait valablement reprocher à la salariée l'imprécision de ses agendas par rapport aux plannings qu'il a l