Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.737
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° H 16-23.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole privé de Nermont, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole privé de Nermont ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, d'un rappel d'indemnité de précarité, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE M. Y... forme une demande de requalification en contrat de travail à temps complet, invoquant l'obligation de l'employeur de lui payer un salaire au regard des heures de cours prévues au contrat les mardi, mercredi matin et jeudi, peu important qu'elles aient été exécutées ou non, et une modification unilatérale de ses horaires de travail revêtant par suite le caractère d'heures complémentaires ; qu'il ajoute que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement et, subsidiairement, que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'à titre encore subsidiaire, il demande que l'horaire du contrat soit requalifié et porté à 15,499 heures par semaine, par suite d'un dépassement de deux heures au moins par semaine de l'horaire prévu au contrat ; que cependant le temps de travail des professeurs au sein des établissements d'enseignement, publics ou privés, ne se limite pas au seul temps de présence pour l'enseignement stricto sensu mais nécessite la préparation des cours, les corrections des devoirs, les conseils de classe et autres obligations liées à l'enseignement ; que le procès-verbal de réunion de la commission paritaire nationale de l'enseignement agricole privé du 12 décembre 2007 produit par l'intimée corrobore l'interprétation en ce sens de la convention collective applicable en précisant que « le service d'enseignement comprend les cours face aux élèves, théoriques ou pratiques, dans l'établissement ou en milieu professionnel, les préparations de cours, l'évaluation, les conseil de classe et les rencontres avec les parents » ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de M. Y... équivalaient à 23,3 3 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service ; que M. Y... ne démontre pas qu'une modification d'horaires lui ait été imposé par l'établissement de [...], ni ne justifie s'en être plaint, l'établissement produisant pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants ; que des interruptions d'activité non conformes alléguées ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'au surplus, elles auraient été susceptibles d'être utilisées par le salarié dans le cadre de ses obligations de service susvisées, de sorte qu'il n'est pas établi d