Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-24.613
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° J 16-24.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tourisme transports internationaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Tourisme transports internationaux ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourisme transports internationaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme transports internationaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tourisme Transports Internationaux à verser à M. C... A... la somme de 20.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de mai 2005 à janvier 2006 et celle de 2.000 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu de se référer aux dispositions particulières de la convention collective des transports routiers relatives à la durée de travail telles que rappelées dans le jugement entrepris et à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2003 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment en ses dispositions qui déterminent pour les personnels roulants « voyageurs » l'indemnisation des coupures et de l'amplitude horaire et son article 7.3 - 2 b qui prévoit que l'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65% de la durée de dépassement d'amplitude ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que force est de constater en particulier que la société Tourisme Transports Internationaux, ainsi qu'elle le reconnaît, n'est pas en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] mesure de produire les originaux des disques chronotachygraphes de M. A... ni l'ensemble des disques des autres chauffeurs de l'entreprise communément appelés « doublards » pour les voyages litigieux effectués au Maroc ; qu'à cet égard, ainsi que le souligne l'intimé, il apparaît que si une plainte pour vol sans effraction de disques chauffeurs et plannings pour l'année 2005 a été déposée par l'employeur le 12 mars 2012, la saisine du conseil de prud'hommes justifiant la recherche des éléments de preuve était intervenue plus de trois années auparavant et que l'entreprise ne produit pas davantage les disques de l'année 2006 ou début 2007 à titre de simple comparaison d'activité relative aux parcours effectués par le salarié ; que l'intimé se réfère encore, en cause d'appel, à de nombreux dépassements de l'amplitude journalière n'ayant pas été indemnisés, à des repos d'une durée inférieure au minimum réglementaire et conventionnel, notamment, à titre d'exemple, au regard des copies de disques