Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.501
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° Z 16-25.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marchats distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Marchats distribution, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marchats distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marchats distribution à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marchats distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 31 janvier 2013 ayant débouté M. Y... de sa demande au titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts sur requalification
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification de son contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans un des cas prévus par la loi et doit comporter précisément un de ces motifs et l'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée , et notamment le nom et la qualification précise de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 1°, 2° et 5° ; qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. Y... et la société Marchats distribution le 19 juillet 2006 mentionne en son article 2 « M. Y... Francis est engagé pour assurer le remplacement temporaire par glissement de poste de Madame A... Aimée habituellement employée dans la société comme employée commerciale pendant son absence pour congés parental » ; que force est donc de constater que le contrat de travail ne mentionne pas de façon précise la qualification de la salariée remplacée puisque l'intitulé « employée commerciale » ne figure pas dans la classification conventionnelle, ce qui équivaut à une absence de mention imposant la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée qu'il conviendra donc de prononcer ; que ceci ouvre droit à l'application de l'article L. 1245-1 du code du travail au bénéfice de M. Y..., la société Marchats distribution sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.100 euros à titre d'indemnité de requalification.
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent doit mentionner notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que satisfait à cette exigence légale le contrat qui indique que la salariée remplacée est habituellement employée dans la société comme « employée commerciale » ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12,1° du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 juin 2011
AUX MOTIFS QUE sur l'avertissement ; qu'il résulte de l'analyse de la lettre d'avertissement du 13 juillet