Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-13.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° C 17-13.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 19 810,49 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 1 981,04 euros à titre de congés payés sur ce rappel, 15 947,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné Mme Y... à remettre à M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, des bulletins de salaire (un par année) conformes, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires La seule circonstance que M. Z... établissait lui-même ses propres bulletins de paie en sa qualité de comptable ne suffit pas à écarter par principe la demande, dès lors que les bulletins de paie étaient établis sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur. M. Z... soutient qu'il avait les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et que parfois il était encore présent à 20 heures, précisant que bien que le contrat de travail ait fait mention d'une durée de 39 heures, il n'a jamais été réglé des 4 heures supplémentaires prévues, les 6 autres correspondant aux tâches supplémentaires qui lui ont été adjointes. Il verse aux débats une attestation de Mme B..., ayant travaillé à l'étude comme femme de ménage du 22 mai 1999 au 15 juillet 2013 qui indique qu'elle venait le mercredi de 18 à 20 heures et le samedi de 9 à 12 heures et que M. Z... était toujours présent à son bureau lorsqu'elle arrivait et quand elle partait, ainsi que 18 attestations de commerçants ou habitants résidant à proximité de l'étude notariale ou de voisins, affirmant qu'ils étaient en mesure d'observer les heures d'arrivée et de départ qu'ils décrivent chacun comme étant celles relatées par M. Z.... En cet état, il sera jugé que la demande est étayée. Mme Y... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, reconnaissant au demeurant que 'Y effectuait parfois des heures supplémentaires ' et offrant de verser un rappel de salaire sur la base d'un calcul intégrant un 'forfait' de 21h82 heures par mois. Le contrat de travail stipulait que la durée du travail était fixée à 39 heures par semaine et que le salarié percevrait une rémunération de 10 802,54 francs à laquelle il y a lieu d'ajouter un complément en somme d'argent de 2 570,42 francs ou 391,86 euros soit un total de 13 372,96 francs, de sorte que ce total constituait le forfait rémunérant les 4 heures supplémentaires par semaine. Aucun autre forfait n'ayant été conclu, et notamment pas le forfait de 21h80 évoqué, M. Z... est fondé en sa réclamation du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au-delà de 39 heures par semaine, celles effectuées entre 35 et 39 heur