Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° B 16-25.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tijani Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Bergerie du Bouis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Bergerie du Bouis ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a eu ni heures supplémentaires, ni travail dissimulé et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relativement à un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé ;

Aux motifs propres que quant aux heures supplémentaires, le décompte est effectué en heures de travail conformément au droit commun alors que les parties ayant été liées par une convention de forfait annuel en jours dont la validité et l'inopposabilité ne sont pas contestées, il devait se présenter en nombre de jours qui auraient été travaillées au-delà de la durée annuelle prévue ; que ceci étant, la demande n'est pas étayée, le décompte produit qui ne mentionne que les tranches horaires de travail en matinée et en soirée n'étant pas circonstancié pour permettre une discussion adverse et une vérification par la juridiction et présentant effectivement des incohérences telles qu'elles affectent la valeur probante de l'entier document établi unilatéralement par le salarié, en particulier comme opposé par l'employeur et retenu par les premiers juges de volumes d'heures très importants des jours où aucune recette n'a été enregistrée ; que quelques-uns des témoignages produits dans les procédures de première instance et d'appel, cette dernière avec en plus celui de Mme A... du 12 novembre 2015 (MM. B..., C... et D..., Mmes E..., A... et F...), s'ils font état de l'importance de la durée du travail de M. Y..., sont trop généraux et donc imprécis et parfois excessifs, dépassant les heures décomptées par le salarié lui-même en relatant un travail non-stop la journée et poursuivi la nuit même, pour constituer un élément complémentaire venant en confirmation du décompte produit et d'étayement de la demande ;

Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces présentées par les 2 parties qu'il existe de sérieuses incompatibilités entre les argumentaires ; que sur les horaires correspondant à des journées sans recette, s'il est vrai que l'absence de clientèle ne peut se prévoir, il semble par contre peu crédible qu'un restaurant vide reste ouvert jusqu'à 22h30 voire plus ; qu'en outre, le contrat de travail signé par M. Y... comporte dans son article 5 une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié dispose de toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales ; qu'en conséquence, le conseil dit que la confrontation des 2 pièces contradictoires ne permet pas d'établir la preuve que M. Y... a effectué les heures réclamées et le déboute de sa demande de rappel de salaire, congés payés afférents et travail dissimulé au titre d'heures supplémentaires ;

Alors 1°) que la protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une exigence constitutionn