Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° G 16-25.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Félix Faure automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre deux arrêts rendus les 20 novembre 2015 et 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Michael Y..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Félix Faure automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Félix Faure automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Félix Faure automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Félix Faure Automobiles à payer à M. Y... les sommes de 18 734,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, de 16 008,12 € à titre à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50%, les congés payés y afférents, de 550,47 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris, de 1 673,05 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris, de 12 127,27 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris, de 40 022,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de 3 000 € à titre de dépassement de la durée maximale du travail et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la cour, dans son arrêt du 20 novembre 2015 a dit que M. Y... était fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures avec 12 jours de repos annuel ; que M. Y... a réduit ses demandes au titre des heures supplémentaires et au repos compensateur selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel ; que la SAS Félix Faure ne conteste pas le calcul de M. Y... et qu'il convient donc de condamner l'employeur au paiement des sommes de 18 734,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50%, les congés payés y afférents, 550,47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris, 1 673,05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris, 12 127,27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris ;

Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de M. Y..., à relever qu'il avait réduit ses demandes selon un nouveau décompte tel que demandé par la cour d'appel, que la SAS Félix Faure « ne conteste pas le calcul de M. Y... », pour en déduire « qu'il convient donc » de condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées, sans avoir apprécié l'exactitude de son calcul ni le bien-fondé de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Félix Faure Automobiles à payer à M. Y... la somme de 40 022,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Aux motifs que selon l'article L.