Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-27.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° K 16-27.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bureau central de sécurité France, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Z... , domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bureau central de sécurité France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau central de sécurité France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Bureau central de sécurité France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société BCS FRANCE au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « A l'appui de sa demande de la prise d'acte de la rupture, M. Z... invoque des versements de salaires inférieurs aux minima.

Il a été retenu ci-dessus que de tels manquements étaient établis lors du courrier adressé par le salarié le 9 octobre 2013 au titre de la prise d'acte de la rupture puisque ceux-ci ont été régularisés postérieurement, le 10 novembre 2013 et le 6 mai 2014.

M. Z... reproche ensuite à la SA BCS FRANCE d'avoir procédé à des retenues sur ses salaires à 4 reprises à des montants supérieurs au pourcentage légalement prévu.

En effet, aux termes de l'article L.3251-3 du code du travail, « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles... Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ».

M. Z... critique à raison le jugement en ce que les premiers juges ont à tort retenu que les sommes déduites par l'employeur correspondaient à des acomptes et n'étaient dès lors pas limitées dans leur montant.

En effet, les sommes retenues au mois de novembre et décembre 2012 ainsi qu'aux mois de janvier et juillet 2013 sont des « régul commissions ou primes ».

Au vu des dispositions contractuelles, les commissions et primes n'étant acquises au salarié qu'après règlement définitif et total des factures, les sommes perçues à ce titre par le salarié avant un tel règlement ne constituaient pas un acompte puisque le salaire n'était pas déjà acquis mais bien une avance.

L'employeur a donc à 4 reprises déduit des avances dans une proportion largement supérieure à celle légalement admise puisqu'elles étaient respectivement de 662,23 euros en novembre et décembre 2012, 662,24 euros en janvier 2013 et 302,05 euros en juillet 2013 alors que les salaires bruts étaient de 1.490,13 euros, 1.316 euros, 1.436,25 euros et 1.322,88 euros.

M. Z... reproche enfin à son employeur d'avoir tenu des propos tels que « tu vois tu nous coûtes moins cher qu'une voiture de notre parc automobile ». Il ne produit toutefois aucun élément probant à ce sujet l'employeur niant formellement pour sa part avoir tenu de tels propos.

Il ressort donc de ces éléments que l'employeur a commis de nombreux manquements quant