Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-17.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° Y 16-17.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière parcours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financière parcours ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur Y... n'étaient pas prescrits ;

AUX MOTIFS QUE le retard invoqué par l'employeur à l'égard de Monsieur Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur A..., qui a été licencié en date du 11 septembre 2011, apparaît prescrit en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins que la sanction de ce manquement intervenue à cette date soulignait l'attente forte de la société d'une attention particulière pour prévenir et empêcher un nouvel incident grave de trésorerie ; que les faits de mars 2009 constituent en ce sens un précédent ; qu'il est avéré que la société s'est pourtant à nouveau trouvée en découvert bancaire entre le 18 mai et le 3 juin 2010 jusqu'à un montant de plus de 5 millions d'euros ; que la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Y... ayant été engagée le 14 juin 2010, ces faits et griefs correspondants ne sont pas atteints de prescription ;

ALORS, TOUT D'ABORD, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en jugeant non prescrits les faits reprochés à Monsieur Y... alors qu'il était avéré, lettre de licenciement à l'appui, que la connaissance par l'employeur de ces faits était bien antérieure au délai de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel Monsieur Y... faisait valoir qu'il résultait du suivi de trésorerie communiqué quotidiennement à l'employeur que la société avait été en permanence à découvert depuis le 2 novembre 2009 ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse cet élément déterminant des conclusions d'appel desquelles il ressortait que plus de deux mois avant l'introduction de la procédure la société FINANCIERE PARCOURS était déjà informée du découvert de trésorerie dont elle a choisi de fixer la découverte au 18 mai a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la cour d'appel qui a dit que les faits n'étaient pas prescrits sans examiner les pièces produites par Monsieur Y... desquelles il résultait que les découverts bancaires étaient un mode de fonctionnement habituel de l'entreprise parfaitement connu de l'employeur bien avant leur prétendue découverte le 18 mai 2010, a violé les dispositions de l'articles 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licencieme