Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-24.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° W 16-24.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valeo service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valeo service, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo service et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valeo service
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VALEO SERVICE à payer à Monsieur Y... les sommes de 150.225,20 € à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement, 56.831,94 € à titre de préavis, outres les congés payés y afférents, 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et d'AVOIR condamné la société VALEO SERVICE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur Y... ne se prévaut pas de moyens utiles pour critiquer les premiers juges en ce qu'ils ont écarté l'application de l'article L.1332-4 du code du travail ; Attendu que par contre monsieur Y... fait à juste titre grief aux premiers juges de s'être déterminés essentiellement par voie d'affirmations sans répondre notamment à ses moyens sur l'appréciation de la valeur probante des éléments produits par la SAS VALEO SERVICE ainsi que sur les conséquences qui s'en induisent au regard des principes qui régissent le licenciement pour faute grave ; Qu'il échet en effet de rappeler que c'est l'employeur qui supporte exclusivement la charge d'établir la faute grave invoquée, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, cette faute devant être de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, et si un doute demeure, il doit profiter au salarié ; Attendu que dans ce cadre juridique, ainsi que le fait valoir monsieur Y..., les témoignages de G... (directeur général de la SAS VALEO SERVICE) et H...(DRH) se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante dans la mesure où le premier se borne à énoncer qu'ayant eu connaissance de soupçons il a fait entamer les investigations -ce qui était sa fonction mais sans que lui-même n'avait rien constaté- et le second qui a mené seul l'enquête en entendant les personnes, mais sans avoir lui-même été témoin d'un comportement reprochable de l'appelant, qualifie les faits de risque de harcèlement avéré, ce qui ne constitue que son opinion ; Attendu que s'agissant de l'enquête effectuée par le DRH seul, si la SAS VALEO SERVICE objecte exactement à monsieur Y... qu'au contraire de ce qu'il soutient, aucun texte ne lui imposait de charger le CHSCT de ces investigations, ce dernier ayant été informé, en revanche -et en tout état de cause c'est à la cour qu'il incombe de se prononcer sur la valeur probante de ce document- l'appelant met pertinemment en exergue les éléments qui rendent ladite enquête peu convaincante, et intr