Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-18.920
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° W 16-18.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Meriam Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Voxco, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voxco ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Meriam Y... est justifié par une faute grave, débouté Madame Meriam Y... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif et condamné Madame Meriam Y... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée par la société Voxco dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de responsable commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2012 ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs manquements fautifs de la salariée ; / qu'il a été reproché à la salariée d'avoir tenté d'obtenir par tous moyens des conditions favorables à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'il apparaît que les manquements imputés à la salariée, à ce propos, soit "démotivation", "démobilisation" et "insuffisance qualitative de son travail" recouvrent le reproche fait, par ailleurs, à Madame Y... de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et doivent être examinés à ce titre ; qu'il a été reproché à la salariée de n'avoir plus assumé ses obligations contractuelles ; qu'aux termes du contrat de travail Madame Y..., en sa qualité de Responsable commerciale, devait notamment rechercher de nouveaux clients et développer des bases de données commerciales pour l'activité de vente directe exercée par la société pour les produits à destination des clients suivants Centres d'appel et Grands-comptes ; lors de la prise de fonction de la salariée, il lui avait été attribué un portefeuille de 12 clients Grands-comptes et Centres d'appel ; que selon les éléments chiffrés, entre janvier 2011 et décembre 2012, Madame Y... a réalisé un chiffre d'affaires de 193 852 € et s'agissant de nouveaux clients le chiffre d'affaires correspondant s'est élevé à 24 870 € pour trois nouveaux clients ce qui a représenté 22 % de l'objectif prévu ; qu'à ce propos Madame Y... fait valoir que ces résultats s'expliquent par le fait que les produits - Acuity4Social et Acuity4Suvey - n'étaient pas commercialisables ce qui rendait les objectifs fixés impossibles à atteindre ; que toutefois, il ne ressort pas des éléments contractuels que la salariée ait été chargée exclusivement de la commercialisation de ces deux produits ; que l'on doit observer, en toute hypothèse, que le chiffre d'affaires hors taxes de la société a connu une progression significative entre le 30 juin 2012 (1 700 000 €) et le 30 juin 2013 (plus de 2 millions) ce qui établit que la qualité des