Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.791

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10309 F

Pourvoi n° R 16-23.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Comeca EBT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Edith Y..., domiciliée [...]                                        ,

2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...]                                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Comeca EBT, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comeca EBT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comeca EBT et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comeca EBT

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... Edith ne repose pas sur une faute grave, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... Edith est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Comeca Ebt à verser à la salariée les sommes de 29 514 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 821,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 378,59 euros au titre de l'indemnité de préavis, 737,85 euros au titre des congés payés sur préavis, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, des indemnités de chômage éventuellement payés à la salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR fixé à la somme de 9 285,64 euros le montant que la société Comeca Ebt est condamné à payer à l'institution nationale publique Pôle Emploi, d'AVOIR condamné la société Comeca Ebt aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 500 euros (2 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : «'(') Depuis 2006, vous exercez les fonctions d'assistante de direction et de chargée de formation. Aussi, vous connaissez l'importance de vos missions qui vous conduisent à agir en concertation avec votre hiérarchie dans le but de mettre en oeuvre les décisions stratégiques nécessaires au bon fonctionnement de la société. Or, malgré l'importance de vos missions et de vos responsabilités, nous déplorons la mauvaise foi et la déloyauté dont vous faites preuve dans l'exécution de votre contrat de travail, situation incompatible avec l'exercice de vos missions. Pour rappel, du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2013, vous avez bénéficié d'une formation en ressources humaines de 'coordinatrice du développement RH' (CQPM) recouvrant les thématiques suivantes : - environnement juridique et social (dialogue social, contrat...), - gestion