Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-20.859
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° D 16-20.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Faber, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Faber, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faber et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Faber
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Faber à lui verser les sommes de 1.832,15 euros à titre de rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, 183,21 euros à titre de congés payés y afférents, 9.160,95 euros à titre de préavis, 916,09 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.669,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Faber reproche à M. Y... une faute grave caractérisée par le détournement du fichier intitulé « concurrents » et d'autres documents appartenant à la société, qu'elle précise dans ses écritures concerner une vidéo de fabrication de pièces prise à l'intérieur de l'usine sans autorisation, outre des photos de machines et de pièces ; qu'en matière disciplinaire, l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave survenue, ou dont il a eu connaissance, dans les deux mois précédant le déclenchement de la procédure ; que le courrier convoquant M. Y... à un entretien préalable au licenciement ayant été envoyé à M. Y... le 3 décembre 2012, il revient donc à la société Faber de prouver un fait constitutif d'une faute grave, survenu, ou dont elle a eu connaissance entre le 3 octobre 2012 et le 3 décembre 2012 ; que M. Y... qui reconnaît l'appropriation personnelle du fichier « concurrent » oppose à la société Faber un moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire ; qu'en effet, l'appropriation du fichier litigieux est exactement datée au 5 septembre 2012, la copie du courriel d'envoi du fichier apparaissant probant à cet effet ; que l'employeur conteste la prescription en arguant de ce que le fait a été connu en septembre 2012 par le supérieur de M. Y... qui n'avait pas pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires et que ce n'est que le 29 novembre 2012 au retour du salon Vinexpo que le président directeur général, qui a fait voiture commune au retour avec M. Y... a eu confirmation du rôle de M. Y... dans le détournement de fichier ; qu'à supposer que M. A..., supérieur de M. Y... n'ait pas eu pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires, ce qui n'est démontré par aucune pièce du dossier et repose sur la seule affirmation de la société Faber, l'usage du terme « confirmation » démontre que l'employeur en la personne du président directeur général, avait connaissance du détournement de fichier dès l'origine ; que point n'était besoin d'une confirmation sur le rôle exact de M. Y... dès lors que le courriel indique l'identité de l'expéditeur et des destinataires du fichier, signant ainsi le rôle de chacun dans cette affaire ; que le fait de détournement de fichiers doit donc être considéré comme prescrit à la date de