Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.042
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° C 16-21.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jam France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jam France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jam France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jam France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jam France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, d'AVOIR condamné la société Jam France à lui payer les sommes de 1 847,11 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, 184,71 € au titre des congés payés afférents, 11 403,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 140,35 € au titre des congés payés afférents, 30 789,36 €à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Jam France aux dépens,
AUX MOTIFS QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2014 aux motifs suivants : - le manque de présence sur ses secteurs commerciaux depuis le début de l'année et particulièrement sur les derniers mois, malgré les observations sur ce point, - l'usage important d'internet à des fins personnelles, - la demande de remboursement de frais non exposés en utilisant en outre un faux s'agissant des billets d'avion ; Que sur le premier point, aucun des éléments produits par la société Jam France ne permet de déterminer quelle était l'importance de la présence de M. Y... auprès des clients avérés et potentiels de son secteur au cours de l'année 2014, comparativement aux années antérieures notamment, de sorte que la cour ne peut vérifier le bien fondé de ce grief, aucune sollicitation ou remarque concrète de sa hiérarchie à cet égard n'étant par ailleurs démontrée au cours des mois suivants et notamment depuis la réduction de ses fonctions administratives par avenant du 6 juin 2014 ; que la lettre de licenciement met en parallèle du manque d'investissement du salarié auprès de la clientèle, un usage important d'internet à des fins personnelles et cite, en précisant qu'il s'agit d'un exemple, une consultation du 27 juin 2014, puis des consultations des 18 juin et 24 juin 2014 ; les trois dates visées par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont antérieures de plus de deux mois à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement initiée le 1er septembre 2014 ; que les faits visés sont donc prescrits et ne pouvaient donner lieu à sanction par application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, la société Jam France n'apportant aucun élément permett