Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.740
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° M 16-21.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dolley-Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ICR Energies ,
2°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dolley-Collet ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail disposait, en ses derniers alinéas, que « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'insuffisance professionnelle se définissait comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérisait par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement était motivé par une faute grave, le salarié n'avait droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave était celle qui résultait d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoquait la faute grave pour licencier devait en rapporter la preuve ; qu'au cas d'espèce, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à monsieur Y... étaient mixtes ; que d'une part, le licenciement était de nature disciplinaire en ce qu'il prétendait sanctionner une faute commise par monsieur Y... à qui l'employeur reprochait d'avoir donné une interview au magazine L'Express dans les locaux de l'entreprise sans son accord et, d'autre part, il était motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance de résultats, ce qui ressortissa