Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° J 16-21.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2014 et d'avoir ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y... tendant à la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; il est constant que Geneviève Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de communication de diverses pièces le 17 avril 2014 avant même de le saisir au fond, soit le 9 septembre 2014, et qu'elle donc recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; si dans le passé le conseil de prud'hommes a, aux termes d'une décision en date du 23 avril 2010, jugé que Geneviève Y... avait été victime d'une discrimination à caractère syndical, en revanche, cette dernière n'apporte pas d'éléments permettant de laisser supposer que depuis, cette situation aurait perduré et qu'elle serait victime de faits de harcèlement ou victime d'une inégalité de traitement, la société Edf n'étant pas utilement contredite lorsqu'elle indique qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail quasiment continus entre le 20 novembre 2012 et le 17 janvier 2016, représentant près de 700 jours d'absence, situation qui se perpétue à ce jour, et qu'elle a bénéficié d'un avancement particulier régulier et annuel depuis 2010 ; Geneviève Y... à laquelle Edf a d'ores et déjà communiqué la note du 15 août 1971 relative à la mise à disposition d'une "Cas" d'un agent temporaire, l'accord d'intéressement applicable au sein d'Edf conclu le 30 juin 2011, le 7 mai 2012, le 21 mai 2013, un tableau récapitulatif de la comparaison entre sa situation et celle de 36 agents auxquels elle peut être comparée en termes d'ancienneté, de classement à l'embauche, de formation initiale, ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la communication des pièces suivantes, visées dans ses écritures à savoir : - la liste exhaustive des comparants de niveau Bac + 3 et 4, - la note du Cerh intitulée «évolution de la rémunération», au titre des années 2013, 2014, - le montant moyen des primes Rpcc et Rdcic "en jours distribués aux cadres de la direction des services partagés" en 2013, 2014 et 2015, ainsi que le montant annuel de l'intéressement de M. B..., - le montant prévu par la Pers 791 des indemnités versées aux salariés qui suivent des formations pendant 5 jours consécutifs, l'intéressée n'expliquant pas à quel titre lui serait due une indemnité pour frais divers de stage, due lorsqu'une action de formation est suivie à la demande de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de Geneviève Y... qui n'a suivi que des formations à sa demande, - le P-V de la commiss