Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-15.145
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° T 16-15.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delzongle Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Delzongle Midi Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... avait valablement été licencié pour faute grave et, par suite, rejeté ses demandes ;
Aux motifs qu'en l'espèce, le licenciement de M. Y... pour faute grave repose sur plusieurs griefs ; que sur la demande à Mme A..., employée de l'agence de voyage, Salt Voyage, d'établir une fausse note de frais : il résulte des débats que l'employeur a remis à M. Y... une somme de 180 $ destinée à couvrir divers frais qu'il serait amené à exposer en dehors du forfait de voyage ; que selon l'appelante, M. Y... devait, au retour, justifier de l'emploi de cette somme ; que la SA Delzongle Midi-Pyrénées produit le témoignage de Mme A..., qui indique : « M. Julien Y... a fait preuve d'un comportement malhonnête au cours du séminaire à Miami du 1er au 9 février 2013. En effet, ce dernier m'a demandé le 3 février, devoir avec l'hôtel pour lui procurer une fausse note de frais à hauteur de 180 US$ car il aurait, soi-disant, payé des notes de taxi la veille et qu'il n'aurait pas récupéré les justificatifs ; qu'une course de taxi entre l'hôtel où nous logions et le centre-ville de Miami coûte entre 20$ et 30$, donc je trouvais cela très louche. Je n'ai rien fait sur le moment, en attendant de voir s'il revenait vers moi. Le lendemain, il est revenu me demander si je lui avais fait la note, j'ai donc cédé et la lui ai faite parvenir sur papier à en-tête de l'hôtel. Je reconnais que je n'aurais pas dû mais le premier jour, il s'est positionné, présenté, en tant que représentant de la direction commerciale de la société Delzongle, je n'ai donc pas voulu le fâcher » ; que dans une seconde attestation, Mme A... déclare certifier les faits relatés ci-dessus et ajoute qu'elle n'avait pas l'habitude d'accompagner les séminaires de la société Delzongle ; que l'appelante produit également le témoignage de Benjamin B... qui atteste que « M. Y... a bien demandé une note de l'hôtel vierge afin de se faire rembourser ses frais », ce qui est certes assez laconique, mais correspond à ce qu'explique Mme A... ; que ce comportement désinvolte quant à l'utilisation des fonds est également attesté par M. C..., directeur de l'agence d'Agen, qui s'est plaint de M. Y... auprès du directeur général en les termes suivants : « Veuillez noter par la présente mon mécontentement de par les remontées négatives de nos clients suivants à l'égard de M. Y... Julien concernant le voyage Miami. MM. D..., E..., F..., m'ont fait part de diverses remarques désobligeantes concernant M. Y..., il ne s'est pas présenté aux clients, a quitté l'aéroport sans les saluer, il aurait utilisé le budget publicitaire alloué aux clients à titre personnel et enfin une altercation avec un de nos VRP pendant le voyage dont nos clients ont eu connaissance également. L'ensemble de ces informations me paraissent très graves et préjudiciables commercialement pour no