Troisième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-14.041
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° P 17-14.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Luciano Y...,
2°/ à Mme Luisa Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que M. et Mme Y..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme X..., lui ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'ont assignée en résiliation du bail et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que Mme X... a sollicité reconventionnellement l'indemnisation d'un trouble de jouissance en raison du mauvais état du logement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 843 euros sera majorée du montant des charges justifiées et de la condamner à verser à M. et Mme Y... une somme de 1 634 euros au titre des charges justifiées échues à décembre 2015 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité d'occupation devait pouvoir évoluer en fonction du préjudice subi par les bailleurs, privés de la jouissance de leur bien, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité due par Mme X... en l'assortissant des modalités qu'elle estimait nécessaire à la réparation intégrale de leur préjudice, a pu fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme mensuelle, outre le montant des charges justifiées, et condamner Mme X... au paiement d'une somme correspondant au montant des charges justifiées du mois de mars 2009 à celui de décembre 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. et Mme Y... une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné solidairement M. Luciano Y... et Mme Luisa Y... à verser à Mme Marylène X... que la somme de 3793 euros au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... s'est plainte d'humidité dans un courrier à ses bailleurs du 30 octobre 2012 ; un procès-verbal de constat établi par huissier le 2 janvier 2013 établit en effet l'existence de traces d'infiltrations, d'humidité, de salpêtre, de moisissures, de décollement de peinture et d'enduits dans tout l'appartement; enfin un rapport de la police municipale, venue sur place, en date du 14 octobre 2013 constate que le logement ne possède pas de cave ni de vide sanitaire et qu'il n'y a pas d'alimentation du logement en gaz ; ce rapport montre que, s'il y a une ventilation mécanique de la salle d'eau, des toilettes et une hotte dans la cuisine, il n'y a pas d'aération basse dans la pièce principale ni dans la chambre ; si les bailleurs fournissent deux attestations selon lesquelles, lorsqu'il y a une ventilation mécanique contrôlée, il ne doit pas y avoir d'aération haute ni basse, a contrario on peut en déduire qu'il devrait y avoir des aérations basses dans le séjour et la chambre qui ne comportent pas de ventilation mécanique ; dès lors les intimés sont mal fondés à prétendre que Mme X... a rendu l'appartement humide par un défaut d'entretien ; ne justifie pas s'être plainte d'un préjudice de jouissance avant son courrier aux bailleurs d'octobre 2012 ; en effet ses précédents courriers étaient relatifs aux charges d'élec