Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-26.371
Textes visés
- Articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
- Articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° V 16-26.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sunex, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Accell North America, venant aux droits de la société Seattle Bike Supply, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sunex, de la SCP Richard, avocat de la société Accell North America, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunex, imputant à la société Seattle Bike Supply, aux droits de laquelle vient la société Accell North America, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 19 juillet 2012, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce ; que, sa demande ayant été rejetée, la société Sunex a fait appel devant la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande en retenant que les manquements graves de la société Sunex justifiaient la rupture sans préavis de la relation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce formée devant le tribunal de commerce de Dijon, juridiction non spécialisée, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sunex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté la société Sunex de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre la SAS Sunex et la société SBS étaient établies, anciennes et stables et qu'elles se sont dégradées progressivement ; que la société Sunex est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce aux termes desquelles : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicabl