Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-16.812
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° E 16-16.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Jasmin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Café indigo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme X... S... B..., dite Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme S... B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Jasmin et Café indigo, de Me Haas, avocat de Mme S... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Jasmin et Café indigo que sur le pourvoi incident relevé par Mme S... B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), que Mme S... B... (Mme B...) a été embauchée par la société Les Bistrots du quai, en 2000, afin d'assurer la direction opérationnelle d'un restaurant qui a pris le nom de "Chez Y..." ; qu'en 2002, cette société a ouvert un autre restaurant sous l'enseigne "Chez Y...", le premier devenant "Le Petit Y... " ; que ces fonds de commerce ont fait l'objet d'un apport partiel d'actifs à la société Jasmin, qui a déposé, le 21 octobre 2003, la marque "Y..." n° 3 253 205 pour désigner des services de restauration ; qu'un troisième établissement, "Le Comptoir de Y...", a été ouvert en 2004 par la société Café indigo ; que Mme B... a été licenciée en 2012 ; que, faisant valoir qu'elle était connue, dans le milieu culinaire, sous le pseudonyme de Y... et que la marque Y... avait été déposée à son insu, elle a agi en revendication de la marque n° 3 253 205, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés Jasmin et Café indigo ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que les sociétés Jasmin et Café indigo font grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée l'action de Mme B... en revendication de la marque française semi-figurative n° 3 253 205 "Y..." alors, selon le moyen :
1°/ que la mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et en se plaçant à la date du dépôt de la marque ; que la circonstance que le déposant ait eu connaissance de l'usage antérieur du signe litigieux par un tiers ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie sa mauvaise foi ; il convient également de prendre en considération son intention au moment du dépôt ; que cette intention est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la société Jasmin faisant valoir qu'elle avait déposé la marque "Y..." dans la seule intention de sécuriser, à l'égard des tiers, les investissements qu'elle avait supportés pour lancer et exploiter les restaurants "Y..." et "Petit Y...", la cour d'appel a, en particulier, relevé que l'usage des enseignes "Y..." et "Petit Y..." pour désigner ces restaurants "se rapport[ait] nécessairement à une dénomination sociale et non à une marque", que certaines des pièces produites étaient postérieures au dépôt de la marque et que ce ne serait qu'après le dépôt de la marque que des commandes de vaisselle portant la marque déposée Y... auraient été passées, "ce qui démontre une volonté de développer un service de restauration identifié par cette marque et une spécificité commune qui était de proposer une cuisine thaï" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait elle-même que les restaurants "Y..." et "Le Petit Y... " avaient été ouverts avant le dépôt de la marque "Y..." n° 3 253 203 en date du 21 octobre 2003, ce dont il résultait qu'avant même de procéder à ce dépôt, la société Jasmin avait déjà fait usage de ces signes à titre de marque pour désigner des services de restauration,