Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-23.556

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° K 16-23.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 13 avril 2006 et 6 novembre 2008, M. Y..., titulaire d'un compte d'instruments financiers dans les livres de la société BNP Paribas, a donné à cette dernière l'ordre d'acquérir des actions de la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV), gérée par la société UBS, puis à compter d'octobre 2008 par la société Access Management Luxembourg ; que la société BNP Paribas a exécuté ces ordres ; que concomitamment au transfert de la gestion de la société Luxalpha à la société Access Management Luxembourg, la première a offert à ses actionnaires le rachat sans frais de leurs actions et en a informé la société BNP Paribas ; que la SICAV a placé ses valeurs en dépôt dans des fonds gérés par la société C... A... Investment Securities ; qu'à la suite de la découverte de fraudes commises par M. A..., le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 avril 2009, prononcé la dissolution et la liquidation de la SICAV Luxalpha ; que soutenant que la société BNP Paribas avait acquis pour son propre compte les actions de la SICAV Luxalpha, M. Y... l'a assignée en restitution de leur prix et, subsidiairement, au motif que celle-ci avait manqué à son devoir d'information dans l'exécution de son mandat, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son obligation d'information alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissement qui se borne à assurer la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers n'est pas tenu d'une obligation d'information envers son client quant aux événements affectant la vie de la société émettrice ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société BNP Paribas n'avait assumé, au profit de M. Y..., qu'une mission de réception et de transmission d'ordres, elle n'était en conséquence tenue d'aucune obligation d'information à son égard relativement aux événements affectant la vie de la Sicav Luxalpha ; qu'en décidant au contraire que la banque avait engagé sa responsabilité en n'informant pas M. Y... du changement de gestionnaire intervenu au sein de la Sicav, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 533-11 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 321-1 et D. 321-1 du même code ;

2°/ que la société BNP Paribas soutenait que M. Y... avait été parfaitement informé du changement du gestionnaire de la Sicav Luxalpha au plus tard le 12 novembre 2008, soit antérieurement à la confirmation de son ordre de souscription le 17 novembre 2008, comme le prouvaient des échanges de courriels intervenus entre la société Agami, qui était le conseiller financier de M. Y..., et la société Access Management, qui était le nouveau gestionnaire de la société Sicav Luxalpha, en sorte que M. Y... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été informé en temps utile du changement de gestionnaire de la Sicav ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la société BNP Paribas avait commis une faute en s'abstenant d'informer M. Y... du changement de gestionnaire avant qu'il ne confirme l'ordre d'achat du 6 novembre 2008 exécuté le 17 novembre suivant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 ancien du code civil et L. 533-11 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 321-1 et D. 321-1 du même code ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que c'était la société BNP Pari