Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-10.727
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° R 16-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Hubert E... , domicilié [...] , pris en qualité de gérant et de liquidateur de la société Elite Logistic Consultants Association France, de président de la société ELCA NV et en son nom personnel,
3°/ à la société Elite Logistic Consultants Association France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Elite Logistic Consultants Association, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Technotrans, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me F... , avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et de la société Technotrans, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E... , de la société Elite Logistic Consultants Association France et de la société Elite Logistic Consultants Association, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2015) et les productions, que la société Shell chimie, devenue la société Montell puis la société H..., a souhaité organiser sa logistique portuaire en Europe, à partir de 1998, avec un seul client ; qu' a été créée à cette fin, en 1999, par les sociétés Filippi Nardi et Elite Palourme Forwaders NV, la société Elite Logistic Consultants Association NV (la société ELCA NV), devenue son seul client ; qu'en 2000, a été créée la société Elite Logistic Consultants Association (la société ELCA France) entre la société ELCA NV associée à hauteur de 51 %, la société Technotrans, commissionnaire de transports à Marseille, associée à hauteur de 24,5 % et M. X..., associé à hauteur de 24,5 % et par ailleurs salarié de la société Technotrans, la société ELCA NV confiant, en sous-traitance, à la société ELCA France, le transit, par Marseille, du client H... ; qu'un conflit est apparu entre les associés de la société ELCA France, à compter de 2005, à la suite de dysfonctionnements apparus au sein de la société ELCA France, ayant conduit la société H... à dénoncer le contrat la liant à la société ELCA NV à compter du 30 septembre 2006 ; que M. X... a démissionné le 28 décembre 2006 de la société Technotrans et créé une société concurrente ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société ELCA France du 19 juin 2017, la dissolution de la société, à laquelle seul M. X... s'est opposé, a été décidée ; que soutenant que cette délibération était constitutive d'un abus de majorité résidant dans la captation, par la société ELCA NV, du fonds de commerce de la société ELCA France dont 85 % de l'activité était réalisée avec la société H..., M. X... a engagé diverses procédures en annulation de la délibération prononçant la dissolution et en réparation de ses préjudices ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'abus de majorité alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, constitue un abus de majorité ; que, dans ses écritures d'appel M. X... a invoqué la prospérité de la société ELCA France au moment de la décision prise par les associés majoritaires de la dissoudre ; qu'il exposait que la dissolution de la société ELCA France était contraire à son intérêt social, étant précisé que, pour l'exercice 2006, ses comptes se soldaient par un bénéfice de 554 049 euros, bénéfice que l'assemblée générale du 19 juin 2007 avait affecté au